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04/10/2007 | FRANCE | N°07NT00255

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 octobre 2007, 07NT00255


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Moukoko, avocat au barreau de Montpellier ; M. Dominique X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2878 du 22 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 2004 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de renouveler son contrat et l'a radié des effectifs du ministère à compter du 1er août 2004 ;

2°) d'annuler, pour excès

de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au garde des sceau...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Moukoko, avocat au barreau de Montpellier ; M. Dominique X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2878 du 22 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 2004 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de renouveler son contrat et l'a radié des effectifs du ministère à compter du 1er août 2004 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de le réintégrer dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que M. X a été recruté par le ministère de la justice par contrat d'une durée de trois ans à compter du 1er août 1985 en qualité d'agent chargé de la sécurité et de la maintenance au sein du service du Casier judiciaire national implanté à Nantes ; que son contrat a été renouvelé le 13 novembre 2001 pour une nouvelle période de trois ans à compter du 1er août 2001 ; que toutefois, le 23 avril 2004, le ministre, d'une part, a informé M. X de son intention de ne pas renouveler son contrat, d'autre part, l'a radié des effectifs à compter du 1er août 2004 ; que l'intéressé a demandé au Tribunal administratif de Nantes l'annulation du refus de renouveler son contrat et de la décision prononçant sa radiation ; que, par jugement du 22 novembre 2006, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte du dossier de première instance que le garde des sceaux, ministre de la justice a été mis en demeure le 23 septembre 2004 de produire un mémoire en défense ; qu'une ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2004 a fixé la clôture de l'instruction au 26 novembre 2004 ; que le mémoire du garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 6 décembre 2004, soit postérieurement à la clôture de l'instruction ; que, par ordonnance du 10 décembre 2004, le président a rouvert l'instruction ; qu'il lui était loisible, sans méconnaître le principe général d'égalité des parties devant la justice, ni les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de prendre une telle décision, dans un souci de bonne administration de la justice, pour communiquer le mémoire du ministre ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier ;

Sur la recevabilité des conclusions de M. X dirigées contre la lettre du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 23 avril 2004 annonçant son intention de ne pas renouveler son contrat :

Considérant que la lettre du garde des sceaux, ministre de la justice adressée à M. X le 23 avril 2004 se borne à l'avertir de l'intention de l'administration de ne pas renouveler son contrat ; qu'elle n'a pas ainsi le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cette lettre ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité des décisions contestées ;

En ce qui concerne le refus de renouveler le contrat de M. X :

Considérant, en premier lieu, que l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, qu'ils aient ou non un caractère disciplinaire, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée, et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent ;

Considérant que le classement récent du service intérieur du Casier judiciaire national dans la catégorie zone de défense, site sensible n° 1, imposait pour l'administration, compte tenu des nouvelles exigences de compétence en matière de sécurité, de maintenance et de fonctionnement, l'élaboration d'un nouveau profil du poste pour lequel la qualification d'ingénieur était mieux adaptée ; qu'alors qu'il était chargé de la maintenance des équipements techniques et de sécurité du site, M. X a fait preuve d'insuffisances professionnelles depuis le dernier renouvellement de son contrat, notamment dans l'encadrement des agents du site, le suivi dans la passation de marchés publics, le contrôle dans l'exécution de travaux et d'opérations de maintenance et l'organisation du service pendant ses absences ; que ces insuffisances ne permettaient plus à l'intéressé de répondre favorablement au nouveau profil ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de renouveler le contrat de M. X, le garde des sceaux, ministre de la justice ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des aptitudes professionnelles de l'intéressé, se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait agi pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision de non renouvellement d'un contrat à durée déterminée, qui, comme il vient d'être dit, est dépourvue de caractère disciplinaire, n'est pas constitutive d'une décision administrative individuelle défavorable soumise à l'obligation de motivation prévue par la loi susvisée du 11 juillet 1979 et n'avait pas à être précédée de la communication de son dossier ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X, dont le contrat, qui ne comportait pas de clause de tacite reconduction, était arrivé à expiration, ne tenait d'aucune disposition ou stipulation particulière un droit au renouvellement de son contrat ; qu'il ne résulte d'aucun principe général du droit applicable aux agents publics contractuels que les contrats de travail les liant à leurs employeurs seraient conclus sans détermination de durée ; que les renouvellements successifs de son contrat n'ont pu avoir pour effet, compte tenu, notamment, de la volonté de l'administration de maintenir la situation de l'intéressé sans changement, de transformer son engagement en contrat à durée indéterminée ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des objectifs de la directive n°1999/70/CE du 28 juin 1999, laquelle n'impose pas aux Etats membres d'organiser la requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ; que la décision de ne pas renouveler le dernier contrat ne peut, ainsi, être regardée comme un licenciement ; que, dès lors, contrairement à ce que demande le requérant, il n'y a lieu ni de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle relative à la compatibilité des dispositions du décret susvisé du 17 janvier 1986 avec celles de la directive du 28 juin 1999, ni de surseoir à statuer en attendant la saisine de ladite Cour ;

Considérant, enfin, que si M. X soutient que le refus de renouveler son contrat constituerait une sanction disciplinaire déguisée, il ne produit aucun élément à l'appui de cette affirmation ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 23 avril 2004 refusant de renouveler son contrat ;

En ce qui concerne la radiation de M. X :

Considérant que par voie de conséquence de ce qui précède, la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 23 avril 2004 prononçant sa radiation des effectifs du ministère n'est entachée d'aucune illégalité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'administration de le réintégrer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


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N° 07NT00255
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00255
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : MOUKOKO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-04;07nt00255 ?
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