La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2007 | FRANCE | N°06NT00698

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 octobre 2007, 06NT00698


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Le Briéro, avocat au barreau de Paris ; M. François X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2846 du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 6 octobre 1997 ordonnant le remembrement de la commune de Sainte-Pazanne et en fixant le périmètre, d'autre part, de l'arrêté du 16 juin 2000 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembre

ment ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Le Briéro, avocat au barreau de Paris ; M. François X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2846 du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 6 octobre 1997 ordonnant le remembrement de la commune de Sainte-Pazanne et en fixant le périmètre, d'autre part, de l'arrêté du 16 juin 2000 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 6 octobre 1997 :

Considérant que le propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre d'une opération d'aménagement foncier peut contester les effets de cette opération sur ses biens en formant devant la juridiction administrative un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur sa réclamation, et, le cas échéant, obtenir, même après la clôture de cette opération, la modification de ses attributions si celles-ci n'ont pas été déterminées conformément aux règles applicables à l'aménagement foncier ; que ledit propriétaire peut également demander l'annulation de l'acte ordonnant la réalisation de l'opération d'aménagement foncier, laquelle, si elle est prononcée par le juge, est, en principe, de nature à entraîner par voie de conséquence celle de tout acte pris sur le fondement de cet arrêté qui a été déféré au juge de l'excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux ; que toutefois, eu égard à l'atteinte excessive à l'intérêt général et au respect du droit de propriété des autres intéressés qui résulterait d'une remise en cause générale des opérations d'aménagement foncier à une date postérieure à celle du transfert de propriété, le juge de l'excès de pouvoir ne peut annuler l'acte ordonnant les opérations ou suspendre son exécution que jusqu'à la date du transfert de propriété ; que, statuant après cette date sur un recours dirigé contre un acte pris dans le cadre des opérations d'aménagement foncier, il ne peut faire droit à une exception tirée de l'illégalité de l'acte ordonnant ces opérations que si celui-ci a fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension avant le transfert de propriété ;

Considérant que l'article 2 de l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 16 juin 2000 ordonne le dépôt en mairie du plan de remembrement de la commune de Sainte-Pazanne ; qu'il est constant que ce dépôt, et en conséquence, le transfert de propriété résultant des opérations de remembrement, était intervenu à la date du jugement attaqué du 5 juillet 2005 ; que, dès lors, les premiers juges ne pouvaient accueillir les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 6 octobre 1997 ordonnant le remembrement de la commune de Sainte-Pazanne, devenues sans objet en cours d'instance ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 16 juin 2000 :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, statuant après la date du transfert de propriété sur un recours dirigé contre un acte pris dans le cadre des opérations d'aménagement foncier, notamment l'arrêté préfectoral prononçant la clôture des opérations de remembrement et ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement, le juge de l'excès de pouvoir ne peut faire droit à une exception tirée de l'illégalité de l'acte ordonnant ces opérations que si celui-ci a fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension avant le transfert de propriété ; que ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 121-21 et R. 121-29 du code rural que l'arrêté de clôture des opérations d'aménagement foncier peut être pris dès que le plan a été approuvé par la commission communale ou, en cas de contestation, par la commission départementale ; que la circonstance que, ultérieurement à cet arrêté, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier puisse faire l'objet de recours contentieux n'est pas de nature à faire obstacle au caractère définitif du plan d'aménagement foncier au sens de l'article L. 121 ;21 du code rural ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article R. 121-29 du code rural dont la décision litigieuse fait application, sont illégales au regard de celles de l'article L. 123-12 du même code, subordonnant la clôture du remembrement au caractère définitif du plan ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 16 juin 2000 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture et de la pêche demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 17 janvier 2006 est annulé en ce qu'il a statué sur les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 6 octobre 1997.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 6 octobre 1997.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.




1


N° 06NT00698
3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00698
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-04;06nt00698 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award