Vu I, sous le n° 06NT01684, la requête enregistrée le 13 septembre 2006, ensemble, le mémoire complémentaire enregistré le 27 novembre 2006, présentés pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-4168 du 27 juin 2006 du Tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 2 mars 2004 du maire de Nantes (Loire-Atlantique) leur délivrant un permis de construire une maison d'habitation ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y et M. et Mme Z devant le Tribunal administratif de Nantes ;
3°) de condamner M. et Mme Y et M. et Mme Z à leur verser, solidairement, une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II, sous le n° 06NT01705, la requête enregistrée le 18 septembre 2006, présentée pour la VILLE DE NANTES, représentée par son maire en exercice, par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; la VILLE DE NANTES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-4168 du 27 juin 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé l'arrêté du 2 mars 2004 du maire de Nantes délivrant à M. et Mme X un permis de construire une maison d'habitation ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y et M. et Mme Z devant le Tribunal administratif de Nantes ;
3°) de condamner M. et Mme Y et M. et Mme Z à lui verser, chacun, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :
- le rapport de M. François, rapporteur ;
- les observations de Me Martin-Bouhours, substituant Me Pittard, avocat de M. et Mme X ;
- les observations de Me Vic, substituant Me Reveau, avocat de la VILLE DE NANTES ;
- les observations de Me Bascoulergue, avocat de M. et Mme Y et de M. et Mme Z ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 06NT01684 et 06NT01705 présentées, respectivement, par M. et Mme X et par la VILLE DE NANTES (Loire-Atlantique), sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par jugement du 27 juin 2006, le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête formée par M. et Mme Y et M. et Mme Z contre l'arrêté du 16 octobre 2003 par lequel le maire de Nantes avait délivré à M. et Mme X un permis de construire pour une maison d'habitation, d'autre part, annulé l'arrêté du 2 mars 2004 délivrant aux requérants un nouveau permis pour le même projet ; que M. et Mme X et la VILLE DE NANTES interjettent appel de ce jugement en tant qu'il annule ce dernier permis de construire ;
Sur la légalité du permis de construire du 2 mars 2004 :
Considérant qu'aux termes de l'article 5-2 du règlement du plan d'épannelage et patrimoine nantais de la ville de Nantes : “La hauteur d'une construction est la différence de niveau entre d'une part (...) b) hors de la bande constructible ou en son absence, - le terrain naturel, et d'autre part : la ligne fictive ou réelle définie par l'intersection du plan vertical de façade et de la surface de toiture” ; que selon l'article 5-3 du même règlement, le plan vertical de façade est, dans le cas général, celui qui s'appuie sur les parements des structures porteuses du bâtiment et que dans le cas de plusieurs plans possibles, c'est celui qui règne sur la plus grande longueur mesurée horizontalement qui est retenu ; que l'article 5-4 dudit règlement précise que la surface de toiture est l'enveloppe assurant la couverture du bâtiment ; qu'aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Nantes, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : “1. Si la hauteur de la construction projetée est supérieure à 3,20 mètres (...) par rapport aux limites latérales hors de la bande constructible et par rapport au fond de l'unité foncière, quelles que soient la profondeur de l'unité foncière et la hauteur de la construction projetée, celle-ci est toujours autorisée jusqu'à une profondeur de 12 mètres en UA 1 et de 10 m en UA 2. Au-delà, la construction projetée doit respecter vis-à-vis des limites séparatives, une distance supérieure ou égale : aux 2/3 de la hauteur de la construction projetée avec un minimum de 6 mètres dans le secteur AU 1 - à la hauteur de la construction projetée avec un minimum de 6 mètres dans le secteur UA 2. 2. Si la hauteur de la construction projetée est inférieure ou égale à 3,20 mètres, la distance décrite ci-dessus est soit nulle, soit au minimum égale à 3 mètres quelle que soit la limite considérée à l'intérieur ou hors de la bande constructible” ;
Considérant qu'en fixant comme critère de la hauteur d'une construction la ligne fictive ou réelle définie par l'intersection du plan vertical de façade et de la surface de toiture, les auteurs du plan d'occupation des sols de Nantes doivent être regardés comme ayant entendu, notamment, faire dépendre cette hauteur de l'enveloppe assurant la couverture qu'elle inclut ce faisant nécessairement, de sorte que son calcul conduit à rechercher le point d'intersection entre les deux lignes fictives ou réelles représentées par le plan vertical de façade tel que défini plus haut et un plan horizontal se confondant avec le niveau le plus élevé de la toiture ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des plans joints à la demande de permis de construire que la construction projetée comporte, au-dessus d'un sous-sol, deux niveaux d'une surface hors oeuvre nette totale d'environ 280 m², dont celui formant l'étage, qui ne recouvre pas entièrement le rez-de-chaussée, est surmonté d'une toiture dont la partie horizontale culmine à une hauteur de 6 mètres pour, ensuite, s'abaisser, notamment sur la façade ouest, en décrivant une courbe dont l'extrémité vient prendre appui, à une hauteur de 3,20 mètres, sur une dalle en béton constituant le plafond du rez-de-chaussée ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'analyse desdits éléments graphiques au regard des dispositions précitées telles qu'interprétées par les développements qui précèdent, que le plan vertical de façade de la construction litigieuse formé par la paroi vitrée prenant appui sur le parement de l'élément porteur constitué par la dalle en béton sus-évoquée disposée sur la plus grande longueur du bâtiment, et le plan horizontal se confondant avec le niveau le plus élevé de la toiture, se prolongent, l'un et l'autre, par une ligne fictive dont l'intersection se situe à une hauteur de 6 mètres ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le projet litigieux, situé en zone UA 1 du plan d'occupation des sols, est implanté en fond de parcelle, en dehors de la bande constructible de vingt mètres calculée à compter de l'alignement du boulevard Schuman et au-delà d'une profondeur de 12 mètres calculée à partir de l'extrémité de cette bande constructible ; que cette implantation, qui est réalisée sur trois côtés en limite de propriété, méconnaît ainsi les dispositions précitées de l'article UA 7-1 du plan d'occupation des sols exigeant qu'une construction dont la hauteur excède 3,20 mètres en dehors de la bande constructible soit implantée à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux limites latérales et au fond de l'unité foncière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X et la VILLE DE NANTES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 2 mars 2004 du maire de Nantes délivrant à M. et Mme X un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Y et M. et Mme Z, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. et Mme X et à la VILLE DE NANTES les sommes que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X et la VILLE DE NANTES à verser, chacun, à M. et Mme Y et M. et Mme Z une somme globale de 750 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X et de la VILLE DE NANTES sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme X et la VILLE DE NANTES verseront, chacun, à M. et Mme Y et M. et Mme Z, une somme globale de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la VILLE DE NANTES (Loire-Atlantique), à M. et Mme Y et à M. et Mme Z.
Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N°s 06NT01684,06NT01705
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