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02/10/2007 | FRANCE | N°06NT00934

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 octobre 2007, 06NT00934


Vu la requête enregistrée le 16 mai 2006, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me de Morhery, avocat au barreau de Dinan ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2697 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2003 par lequel le maire du Minihic-sur-Rance (Ille-et-Vilaine) a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée à la section H sous le n° 61 ;

2°) d'annuler, pour

excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune du Minihic-sur-...

Vu la requête enregistrée le 16 mai 2006, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me de Morhery, avocat au barreau de Dinan ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2697 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2003 par lequel le maire du Minihic-sur-Rance (Ille-et-Vilaine) a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée à la section H sous le n° 61 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune du Minihic-sur-Rance à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 16 mars 2006, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2003 par lequel le maire du Minihic-sur-Rance (Ille-et-Vilaine) a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée à la section H sous le n° 61 ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, par l'arrêté du 28 mai 2003 contesté, le maire du Minihic-sur-Rance a refusé à M. X le permis de construire une maison d'habitation au motif que la construction projetée empiète sur l'emplacement n° 34 réservé à la création d'une aire de stationnement, d'une surface de 580 m², institué sur la parcelle susmentionnée cadastrée à la section H sous le n° 61, par le plan d'occupation des sols communal révisé approuvé par délibération du 14 décembre 2001 du conseil municipal ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de permis de construire du 28 mai 2003, M. X excipe de l'illégalité de ladite délibération du 14 décembre 2001 par laquelle le conseil municipal du Minihic-sur-Rance a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal, en tant qu'elle a décidé le classement de la parcelle H 61 en emplacement réservé n° 34 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Les plans locaux d'urbanisme (...) fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 123-9 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : “Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d'occupation des sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que le plan est opposable aux tiers, (...) exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition. (...) La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. (...) Si, trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné au quatrième alinéa ci-dessus, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers, un mois après la mise en demeure de procéder à sa levée, adressée à l'autorité compétente par le propriétaire. (...)” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols du Minihic-sur-Rance, dans sa version originale approuvée par délibération du 27 octobre 1984 du conseil municipal, classait en emplacement réservé n° 49, une surface de 360 m² dépendant de la parcelle cadastrée à la section H sous le n° 61; que M. Loïc X, père du requérant, alors propriétaire de ladite parcelle H 61, a demandé, le 27 avril 1987, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, à la commune du Minihic-sur-Rance de procéder à l'acquisition de cette parcelle ; que la commune ne s'est pas prononcée dans le délai prévu par lesdites dispositions ; que, par lettre du 23 janvier 1991, demeurée sans réponse, M. Loïc X a demandé à la commune du Minihic-sur-Rance de procéder à la levée de la réserve ainsi instituée sur sa parcelle ; qu'enfin, par délibération du 14 décembre 2001, le conseil municipal du Minihic-sur-Rance a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal, lequel prévoit l'instauration sur ladite parcelle H 61 d'un emplacement n° 34, d'une surface de 580 m², réservé à “une aire de stationnement dans le bourg sur la RD 114” ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé soumis à l'enquête publique comporte, dans son annexe 1, la liste des “réserves pour services publics”, au nombre desquelles figure l'emplacement réservé n° 34, d'une surface de 580 m², destiné à “une aire de stationnement dans le bourg sur la RD 114” et précise l'objet en vue duquel cet emplacement réservé a été créé ; qu'il suit de là que le requérant ne peut sérieusement soutenir que “la décision de grever la parcelle H 61 n'a été précédée d'aucune enquête publique” ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que la commune du Minihic-sur-Rance ait, antérieurement à la délibération du 14 décembre 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal, renoncé à l'acquisition de la parcelle H 61 classée par le plan d'occupation des sols précédemment en vigueur, en emplacement réservé n° 49, et que ladite réserve n'était plus opposable au propriétaire de cette parcelle en application des dispositions précitées de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, est sans influence sur la légalité des dispositions de ladite délibération établissant, sur la même parcelle, un nouvel emplacement réservé n° 34 ; qu'en se bornant à soutenir qu'un autre emplacement réservé n° 33 a été créé à une dizaine de mètres de l'emplacement réservé n° 34, et alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, du rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé, que les emplacements réservés n°s 33 et 34 n'ont pas le même objet, le requérant ne démontre pas que la création de ce dernier emplacement réservé affectant la parcelle H 61 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 14 décembre 2001 par laquelle le conseil municipal du Minihic-sur-Rance a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal en tant qu'elle a décidé le classement de la parcelle H 61 en emplacement réservé n° 34, doit être écarté ; qu'il suit de là que le maire du Minihic-sur-Rance était tenu de refuser à M. X le permis de construire qu'il sollicitait en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur cette parcelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2003 du maire du Minihic-sur-Rance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune du Minihic-sur-Rance, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune du Minihic-sur-Rance la somme de 1 500 euros que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune du Minihic-sur-Rance une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et Xà la commune du Minihic-sur-Rance (Ille-et-Vilaine).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 06NT00934

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00934
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : DE MORHERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-02;06nt00934 ?
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