Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2006, présentée pour la SAS HYGIADIS, dont le siège est “La Métairie” BP 19 à Tréflaouenan (29440), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Murcia, avocat au barreau de Quimper ; la SAS HYGIADIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 04-3400 et 05-503 du 12 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2007 :
- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : “La taxe professionnelle a pour base : (…) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (…)” ; que, selon les dispositions de l'article 59 de la loi de finances rectificative n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, codifiées à l'article 1469 du code général des impôts, les biens utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de la taxe professionnelle ; que ces dispositions sont applicables aux impositions relatives à l'année 2004 ainsi qu'aux années ultérieures et, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, aux impositions relatives aux années antérieures ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS HYGIADIS, qui a pour activité la vente de produits d'hygiène, met gratuitement à la disposition de ses clients des distributeurs-doseurs, lesquels permettent d'utiliser les produits d'entretien fournis par la requérante pour des machines industrielles telles que lave-linge ou lave-vaisselle ; que cette mise à disposition s'effectue en vertu de contrats de prêts prévoyant la mise en dépôt à titre gratuit des distributeurs-doseurs, en contrepartie d'un approvisionnement exclusif du client auprès de la société ; qu'il est constant que pendant la durée de la mise en dépôt, la SAS HYGIADIS, passible de la taxe professionnelle, reste propriétaire de ces distributeurs, dont les utilisateurs ne sont ni locataires, ni sous-locataires ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté, que, compte tenu de leur durée d'utilisation, dont il n'est pas allégué qu'elle serait inférieure à un an, les appareils de distribution en cause, constituent des éléments durables d'exploitation ;
Considérant que si la fourniture de distributeurs-doseurs à des clients constitue pour la SAS HYGIADIS le moyen d'obtenir l'engagement contractuel des intéressés de s'approvisionner exclusivement auprès d'elle en produits d'entretien, et concourt ainsi à l'accomplissement de ses opérations professionnelles, elle entraîne que ces équipements, dont l'utilisation matérielle est indissociable de celle des produits d'entretien qu'ils distribuent, doivent être regardés comme à la seule disposition de leurs dépositaires et n'entrent pas, dès lors, au nombre des immobilisations de la SAS HYGIADIS dont celle-ci ait “disposé pour les besoins de son activité” au sens des dispositions de l'article 1467-1-a du code général des impôts ;
Considérant que l'administration entend néanmoins imposer ces immobilisations au nom de la SAS HYGIADIS sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1493 3° bis du code général des impôts ; qu'il n'est pas contesté, en dépit du moyen d'ordre public soulevé par la Cour, que ces clients sont des redevables de la taxe professionnelle et entrent, par suite, dans les prévisions de ces dispositions ; qu'il est constant que les immobilisations dont il s'agit sont mises à leur disposition gratuitement ; que l'administration était, par suite, fondée, en application de la loi fiscale, à les imposer au nom de leur propriétaire la SAS HYGIADIS ;
Considérant, toutefois, que la société requérante entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 6 E-2211 du 10 septembre 1996 selon laquelle “les immobilisations dont la valeur locative est à comprendre dans les bases de la taxe professionnelle figurent lignes AN et AT de l'imprimé n° 2050 annexé à la déclaration de résultats souscrite par les entreprises placées sous le régime du bénéfice réel (…)” ; que cependant la requérante n'est pas fondée à opposer à l'administration l'interprétation a contrario de ces dispositions selon laquelle des immobilisations qui ne figureraient pas sur l'imprimé annexé à la déclaration de résultats ne pourraient être comprises dans les bases de la taxe professionnelle ; qu'elle ne peut, par suite, utilement se prévaloir de cette documentation administrative ; qu'elle n'est pas davantage fondée à invoquer, en matière de taxe professionnelle, la documentation administrative 4 C-221 du 30 octobre 1997 qui concerne la comptabilisation des frais et charges des entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS HYGIADIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS HYGIADIS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS HYGIADIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 06NT01889
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