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01/10/2007 | FRANCE | N°06NT01793

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 octobre 2007, 06NT01793


Vu I, sous le n° 06NT01801, l'ordonnance en date du 11 octobre 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a transmis à la Cour, en application des dispositions de l'article 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 29 septembre 2006, au greffe du tribunal administratif ;

Vu ladite requête, enregistrée le 13 octobre 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Serge X, demeurant ..., par Me Le Lavandier, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 01

-1255, 01-1256 et 01-4422 en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribu...

Vu I, sous le n° 06NT01801, l'ordonnance en date du 11 octobre 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a transmis à la Cour, en application des dispositions de l'article 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 29 septembre 2006, au greffe du tribunal administratif ;

Vu ladite requête, enregistrée le 13 octobre 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Serge X, demeurant ..., par Me Le Lavandier, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 01-1255, 01-1256 et 01-4422 en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs réclamations transmises d'office au tribunal tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social qui leur ont été assignés au titre de l'année 1996 et à la décharge des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social mises à leur charge au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu, II, sous le n° 06NT01793, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 octobre 2006, présentée pour M. et Mme Serge X, demeurant ..., par Me Le Lavandier, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 01-1255, 01-1256 et 01-4422 en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs réclamations transmises d'office au tribunal tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social qui leur ont été assignés au titre de l'année 1996 et à la décharge des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social mises à leur charge au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de ces suppléments d'impôt ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2007 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les deux requêtes susvisées concernent les mêmes contribuables, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : “1 - Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2°) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…)” ;

Considérant qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 109-1 du code général des impôts ; que la preuve d'une telle distribution doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;

Considérant que M. X a cédé le 21 mars 1996 au prix de 5 millions de francs à la SARL Vendredi Média dont son épouse et lui-même étaient directement ou indirectement les seuls associés, un fonds de commerce de distribution de publicité dans la région de Cholet (Maine-et-Loire), Dispub, qui avait été donné en location gérance à cette société par contrat en date du 12 janvier 1988 ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL Vendredi Média, l'administration a estimé que la valeur vénale du fonds de commerce devait être limitée à 3 500 000 F, le surplus du prix devant être regardé comme une libéralité imposable en application des dispositions précitées du 1-2° de l'article 109 du code général des impôts ;

Considérant que le règlement du prix de cession du fonds de commerce Dispub a été prévu selon un échelonnement comportant le versement de 700 000 F, à la date de l'acte de cession, de 8 annuités de 500 000 F chacune et d'un solde de 300 000 F, au titre de la dernière annuité ; que l'administration a procédé aux rappels d'impôts correspondants, en imposant au titre de l'année 1996, une somme de 210 000 F et, pour chacune des années 1997 et 1998 une somme de 150 000 F, ces sommes correspondant à l'application à chaque annuité de la quote-part du surprix de 1 500 000 F dans le montant total du prix de cession ;

Considérant, toutefois, et à supposer même que l'administration puisse être regardée comme établissant que la valeur vénale du fonds de commerce ne peut être supérieure à 3 500 000 F, qu'il résulte des modalités de paiement ci-dessus mentionnées que le cumul des sommes perçues par M. et Mme X entre la date de l'acte de vente et le 31 décembre de la dernière année d'imposition est inférieur à la valeur vénale fixée par le service ; qu'ainsi, les sommes perçues au cours des années en litige ne sauraient être regardées comme comprenant des sommes correspondant à la mise à disposition d'une libéralité imposable sur le fondement des dispositions précitées du 1-2° de l'article 109 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°s 01-1255, 01-1256, 01-4422 en date du 6 juillet 2006 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 1996 et des cotisations à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social mises à leur charge au titre des années 1996, 1997 et 1998.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Serge X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N°s 06NT01793,06NT01801
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01793
Date de la décision : 01/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LE LAVANDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-01;06nt01793 ?
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