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01/10/2007 | FRANCE | N°06NT01719

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 octobre 2007, 06NT01719


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Sébastien X, demeurant ..., par Me Di Dio, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2214 du 18 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4

000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006, présentée pour M. et Mme Sébastien X, demeurant ..., par Me Di Dio, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2214 du 18 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2007 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 14 mars 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Loir-et-Cher a prononcé le dégrèvement des pénalités pour mauvaise foi infligées à M. X au titre des années 1994 et 1995 à concurrence de, respectivement, 3 964,44 euros et 1 986,25 euros ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué et à la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts, “sont considérés comme revenus distribués : 1°) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2°) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été, jusqu'au 27 juin 1995, gérant et associé de la SARL Samba, dont le siège est à Sainte-Menehould (Marne) ; que cette société, qui exerce une activité de bar-cinéma, a fait l'objet en 1997 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1994, 1995 et 1996 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration fiscale a estimé que la SARL avait dissimulé des recettes et que ces dissimulations devaient être regardées comme des revenus distribués au sens des dispositions précitées du code général des impôts, et les a imposées, par les redressements en litige entre les mains de M. X ;

Considérant qu'il appartient à l'administration fiscale d'établir l'appréhension par M. X des revenus réputés distribués en 1994 et 1995 ; que l'administration, si elle fait valoir que M. X était le maître de l'affaire, ne rapporte pas une telle preuve en se bornant à soutenir que ce dernier, associé à hauteur de 1 % et gérant statutaire de la SARL Samba était, dans le même temps, gérant de la société Cofinpar, dont il détenait 25 % des parts, le surplus étant propriété de ses frères, et que cette dernière société était associée, à hauteur de 99 % de la SARL Samba ; que si les opérations de vérification ont, certes, permis de constater l'absence des procès-verbaux des délibérations des assemblées générales devant statuer sur les comptes sociaux , cette circonstance ne suffit pas, en elle-même, à démontrer que M. X pouvait disposer sans contrôle des biens sociaux de la SARL Samba, dès lors qu'il n'est ni avéré, ni même allégué, qu'il y ait eu, en fait, confusion de son patrimoine avec celui de cette société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 3 964,44 euros (trois mille neuf cent soixante-quatre euros quarante-quatre centimes) et 1 986,25 euros (mille neuf cent quatre-vingt-six euros vingt-cinq centimes), en ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme X au titre des années respectivement 1994 et 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 18 juillet 2006 est annulé.
Article 3 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1994 et 1995.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Sébastien X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT01719
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01719
Date de la décision : 01/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DI DIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-01;06nt01719 ?
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