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27/07/2007 | FRANCE | N°05NT01663

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Formation plénière, 27 juillet 2007, 05NT01663


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2005, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ..., par Me Gérard Eddaïkra, avocat au barreau de Marseille ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 04-1768 , 04-1769 et 04-1770 du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses demandes tendant à l'annulation des commandements de payer établis, respectivement, les 19 juin 2002 et 4 juillet 2003 à son encontre par le payeur départemental de la Manche pour le recouvrement

de deux sommes de 4 946,14 et 707,01 euros, représentant le montant ...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2005, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ..., par Me Gérard Eddaïkra, avocat au barreau de Marseille ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 04-1768 , 04-1769 et 04-1770 du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses demandes tendant à l'annulation des commandements de payer établis, respectivement, les 19 juin 2002 et 4 juillet 2003 à son encontre par le payeur départemental de la Manche pour le recouvrement de deux sommes de 4 946,14 et 707,01 euros, représentant le montant de la participation de l'intéressée aux frais de séjour à l'hôpital de Cherbourg, puis à la maison de retraite de Barfleur, de M. Félix X, ainsi que du titre de recettes rendu exécutoire le 15 janvier 2003 par le président du conseil général de la Manche pour le recouvrement d'une somme de 1 372,02 euros, correspondant à la même participation ;

2°) d'annuler lesdits commandements et ledit titre exécutoire ;

3°) de condamner l'Etat et le département de la Manche à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'ancien article 144 du code de la famille et de l'aide sociale, alors en vigueur : Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. - La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale, d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Caen étaient dirigées contre deux commandements de payer, dont elle demandait qu'ils soient déclarés sans fondement, et un état exécutoire, délivrés en vue du recouvrement de créances correspondant au montant de sa contribution aux frais de séjour à l'hôpital de Cherbourg, puis à la maison de retraite de Barfleur, de son père, M. Félix X, qui, n'ayant pas été acquittées par l'intéressée, avaient été mises à sa charge à la suite de la décision de la commission d'admission à l'aide sociale de Valognes, en date du 23 juillet 2001 ;

Considérant que l'ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes réclamées à des particuliers, en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l'aide sociale, que ces contestations mettent en cause les bénéficiaires de l'aide sociale eux-mêmes, leurs héritiers et légataires ou d'autres personnes, relèvent de la compétence des juridictions d'aide sociale instituées par les articles L. 134-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, sous réserve, le cas échéant, des questions préjudicielles à l'autorité judiciaire, pouvant tenir, notamment, à l'obligation alimentaire ;

Considérant que, si, à l'appui des demandes susanalysées, Mme X contestait exclusivement sa qualité d'obligé alimentaire de M. X, il n'appartenait, en tout état de cause, qu'aux seules juridictions d'aide sociale de fixer, au préalable, le montant de la participation de l'intéressée aux frais de séjour de son père, puis de renvoyer, éventuellement, à la juridiction judiciaire une question préjudicielle relative à son obligation alimentaire ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige au motif que celui-ci devait être porté devant la juridiction judiciaire ; que, par suite, Mme X est fondée à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Caen ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (...) ;

Considérant que le dossier de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Caen doit être transmis à la commission départementale d'aide sociale ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie au présent litige, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le département de la Manche à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen, en date du 13 septembre 2005, est annulé.

Article 2 : Le dossier de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Caen est transmis à la commission départementale d'aide sociale de la Manche.

Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille X et au département de la Manche.

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N° 05NT01663

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 05NT01663
Date de la décision : 27/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés VANDERMEEREN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : EDDAÏKRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-07-27;05nt01663 ?
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