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26/07/2007 | FRANCE | N°06NT00527

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 juillet 2007, 06NT00527


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2006, présentée pour :

- M. et Mme X, demeurant ... ;

- et M. et Mme Y, demeurant ..., par Me Tellier, avocat au barreau de Saint-Malo ; M. et Mme X et M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3726 du 18 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'association syndicale des propriétaires des digues et marais de Dol-de-Bretagne à leur verser des indemnités en réparation des conséquences dommageables résultan

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Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2006, présentée pour :

- M. et Mme X, demeurant ... ;

- et M. et Mme Y, demeurant ..., par Me Tellier, avocat au barreau de Saint-Malo ; M. et Mme X et M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3726 du 18 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'association syndicale des propriétaires des digues et marais de Dol-de-Bretagne à leur verser des indemnités en réparation des conséquences dommageables résultant de la lenteur de l'évacuation des eaux issues des inondations survenues le 19 mai 1999 ;

2°) de condamner l'association syndicale des propriétaires des digues et marais de Dol-de-Bretagne à verser à M. et Mme X une somme de 45 124 euros et à M. et Mme Y une somme de 13 804 euros ;

3°) de condamner l'association syndicale des propriétaires des digues et marais de Dol-de-Bretagne à verser à M. et Mme X et M. et Mme Y, chacun, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que des dommages ont été causés au domaine agricole appartenant à M. et Mme X et celui appartenant à M. et Mme Y, situés sur le territoire de la commune de ..., par les inondations consécutives aux pluies tombées en abondance le 19 mai 1999 ; que si ces dommages eussent pu être évités par l'entretien régulier des ouvrages dont était chargée l'association syndicale des propriétaires des digues et marais de Dol-de-Bretagne celle-ci n'aurait pu en être tenue pour responsable que s'il était établi qu'en s'abstenant d'exécuter les travaux d'entretien, elle aurait manqué à ses obligations et commis une faute ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la durée d'évacuation des eaux pluviales qui s'est prolongée jusqu'au 8 juin 1999, est due à l'intensité exceptionnelle des pluies survenues le 19 mai 1999, à la configuration des lieux formant une cuvette, à la localisation des parcelles inondées en cause, situées au point le plus bas du marais, à la convergence en ce point de l'écoulement des eaux pluviales qui se sont abattues sur une zone de près de trois cents hectares et à la faible déclivité du seul canal d'évacuation générale des eaux vers la mer, à raison de vingt-cinq centimètres par kilomètre ; qu'ainsi, les dommages n'ont été ni provoqués, ni aggravés par la présence des digues, canaux et divers ouvrages édifiés ou entretenus par l'association syndicale des propriétaires des digues et marais de Dol-de-Bretagne ; que, nonobstant les constatations effectuées par un huissier, les époux X et Y n'établissent pas, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Rennes, l'existence d'un lien de causalité entre la faute résultant de l'absence d'entretien de ces ouvrages publics par l'association syndicale des propriétaires des digues et marais de Dol-de-Bretagne et les inondations en cause ; que, dès lors, l'association syndicale n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, les époux X et Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 janvier 2006, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que l'association syndicale des propriétaires des digues et marais de Dol-de-Bretagne soit condamnée à leur verser des indemnités en réparation des conséquences dommageables résultant de la lenteur de l'évacuation des eaux issues des inondations survenues le 19 mai 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association syndicale des propriétaires des digues et marais de Dol-de-Bretagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme X et M. et Mme Y la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner solidairement M. et Mme X et M. et Mme Y à payer à l'association syndicale des propriétaires des digues et marais de Dol-de-Bretagne une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X et de M. et Mme Y est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X et M. et Mme Y verseront à l'association syndicale des propriétaires des digues et marais de Dol-de-Bretagne une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à M. et Mme Y, à l'association syndicale des propriétaires des digues et marais de Dol-de-Bretagne et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


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N° 06NT00527
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00527
Date de la décision : 26/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : TELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-07-26;06nt00527 ?
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