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26/07/2007 | FRANCE | N°06NT00421

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 juillet 2007, 06NT00421


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2006, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE LA TRICOTERIE, dont le siège est La Tricoterie à l'Aiguillon-sur-Vie (85220), par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; le GAEC DE LA TRICOTERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1571 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 avril 2003 par laquelle le préfet de la Vendée a diminué de 195 447 litres la quantité de référence la

itière qu'il détenait pour l'attribuer au GAEC Le Val du Jaunay ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 février 2006, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE LA TRICOTERIE, dont le siège est La Tricoterie à l'Aiguillon-sur-Vie (85220), par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; le GAEC DE LA TRICOTERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1571 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 avril 2003 par laquelle le préfet de la Vendée a diminué de 195 447 litres la quantité de référence laitière qu'il détenait pour l'attribuer au GAEC Le Val du Jaunay ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;

Vu le décret n° 84-481 du 21 juin 1984 concernant l'octroi de primes aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière ;

Vu le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;

Vu le décret n° 96-47 du 22 janvier 1996, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que, le 1er janvier 1979, M. Joseph X a constitué avec son fils Jacques le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE LA TRICOTERIE ; qu'au 1er janvier 1981 M. Guy X, autre fils de M. Joseph X est devenu également membre de ce groupement ; que M. Joseph X s'est retiré du GAEC au 1er janvier 1989 à l'occasion de son départ à la retraite ; que M. Guy X se retirant du GAEC DE LA TRICOTERIE au 1er septembre 2002, a sollicité le transfert de la référence laitière qu'il mettait en valeur au sein du GAEC DE LA TRICOTERIE pour l'apporter à celui du Val du Jaunay dont il est devenu membre ; que, par décision en date du 4 avril 2003, le préfet de la Vendée a diminué la quantité de référence laitière du GAEC DE LA TRICOTERIE de 195 447 litres pour la transférer à celui du Val du Jaunay ; que M. Jacques X relève appel du jugement du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 janvier 1996 susvisé, alors en vigueur : Lorsque la vente, la location, la donation, la transmission par héritage ou l'apport, dans les conditions visées à l'article 1er, portent sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ou lorsque ceux-ci conduisent à la réunion d'exploitations laitières, le transfert de la quantité de référence laitière est régi par les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret. / Dans tous ces cas, si le producteur cédant bénéficie de quantités de référence supplémentaires, accordées sur le fondement de l'article 9 du décret n° 2002-1000 du 17 juillet 2002 ou des dispositions de l'article 5 du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 alors en vigueur, ces quantités de référence sont reversées à la réserve. Lorsque la cession porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ce retour à la réserve est effectué au prorata des surfaces cédées à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes. / En outre, un prélèvement de 10 p. 100 est opéré sur la quantité à transférer et affecté à la réserve. ; que selon l'article 3 du même décret : En cas de réunion d'exploitations laitières, la quantité de référence laitière de l'exploitation cédée est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui reprend celle-ci et y poursuit la production laitière. / Toutefois, lorsque ce producteur dispose avant transfert d'une quantité de référence supérieure à 300 000 litres, un prélèvement additionnel égal à 40 p. 100 de la quantité de référence restant à transférer après application des prélèvements prévus à l'article 2 est affecté à la réserve. / Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité inférieure à 300 000 litres, le taux du prélèvement additionnel est de 30 p. 100 de la fraction de la quantité de référence restant à transférer lui permettant d'atteindre, après prélèvement, au plus 300 000 litres ; au-delà de ce seuil, le taux de 40 p. 100 est applicable. / Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité de référence inférieure à 200 000 litres, le prélèvement additionnel n'est appliqué qu'à la fraction de la quantité de référence après transfert qui excède ce seuil, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent. ; qu'enfin, l'article 10 du même décret dispose que : Lorsque la réunion d'exploitations laitières résulte de la constitution d'un groupement agricole d'exploitation en commun, ou de l'entrée d'un nouvel associé dans ce groupement, les prélèvements prévus aux articles 2 et 3 du présent décret ne sont pas appliqués (…) ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que, par une déclaration du 3 septembre 1997, MM. Jacques et Guy X ont d'un commun accord procédé à l'individualisation des surfaces et des quantités de référence qu'ils mettaient respectivement en valeur au sein du GAEC DE LA TRICOTERIE ; que, selon cette déclaration établie sous leur responsabilité et qui leur est opposable, M. Jacques X mettait à disposition du GAEC DE LA TRICOTERIE 58 hectares sur lesquels était mise en valeur une quantité de référence laitière de 174 184 litres, tandis que M. Guy X mettait à disposition du GAEC, d'une part, des terres d'une superficie de 19 hectares dépourvues de référence laitière, d'autre part, des terres d'une superficie de 37 hectares sur lesquelles était mise en valeur une quantité de référence laitière de 111 723 litres à laquelle s'ajoutaient des références laitières supplémentaires de 83 724 litres ; que, par suite, le GAEC DE LA TRICOTERIE ne peut utilement soutenir que les terres apportées par M. Guy X en 1981 étaient dépourvues de quantité de références laitières ;

Considérant, d'autre part, que le GAEC ne conteste pas sérieusement que l'installation de M. Guy X, le 1er janvier 1981, au sein du groupement a eu lieu dans le cadre des dispositions de l'article 5-3 du décret du 17 juillet 1984 susvisé en faveur des jeunes agriculteurs installés après le 31 décembre 1980 ; que les quantités de références supplémentaires en cause ont été attribuées à M. Guy X et non au groupement pour lui permettre de remplir les objectifs de production figurant dans l'étude prévisionnelle d'installation dont il a bénéficié en vue de son installation ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le GAEC requérant ne peut utilement soutenir que M. Jacques X, installé le 1er février 1979, pouvait également bénéficier de ce dispositif ;

Considérant, enfin, que la circonstance que M. Guy X n'a apporté au GAEC Le Val du Jaunay que 48 des 56 hectares qu'il mettait en valeur au sein du GAEC DE LA TRICOTERIE est sans influence sur la quantité de références laitières pouvant être transférée au profit du GAEC Le Val du Jaunay, dès lors que le groupement requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que M. Guy X n'aurait pas repris la totalité des surfaces dont la mise en valeur lui confère un droit à produire la quantité de référence dont il disposait au sein du GAEC DE LA TRICOTERIE ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction qu'il sollicite que le GAEC DE LA TRICOTERIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes, qui a pu régulièrement se prononcer sans recourir à une mesure d'instruction qui aurait été frustratoire en l'espèce, a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au GAEC DE LA TRICOTERIE la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GAEC DE LA TRICOTERIE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DE LA TRICOTERIE, à M. Guy X, au GAEC Le Val du Jaunay et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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N° 06NT00421
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00421
Date de la décision : 26/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LOISEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-07-26;06nt00421 ?
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