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26/07/2007 | FRANCE | N°05NT01782

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 juillet 2007, 05NT01782


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2005, présentée pour :

- l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT 56, dont le siège est Brouël-Kerstang, BP 43 à Séné (56860), représentée par son président en exercice ;

- et pour Mme Patrice X, demeurant ..., par Me Le Briéro, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT 56 et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1114 du 15 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan d

u 31 janvier 2002 ordonnant le remembrement de la commune de Berric ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2005, présentée pour :

- l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT 56, dont le siège est Brouël-Kerstang, BP 43 à Séné (56860), représentée par son président en exercice ;

- et pour Mme Patrice X, demeurant ..., par Me Le Briéro, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT 56 et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1114 du 15 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 31 janvier 2002 ordonnant le remembrement de la commune de Berric ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 121.10 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 1992, applicable au litige : La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative. ; qu'aux termes de l'article L. 123-12 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 1992, applicable au litige : Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire. / La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement, ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire (…) ; qu'aux termes de l'article R. 121-29 du même code, dans sa rédaction résultant du décret n° 95-88 du 27 janvier 1995 : Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel (...) / 3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ; / 4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt ;

Considérant que le propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre d'une opération d'aménagement foncier peut contester les effets de cette opération sur ses biens en formant devant la juridiction administrative un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur sa réclamation, et, le cas échéant, obtenir, même après la clôture de cette opération, la modification de ses attributions si celles-ci n'ont pas été déterminées conformément aux règles applicables à l'aménagement foncier ; que ledit propriétaire peut également demander l'annulation de l'acte ordonnant la réalisation de l'opération d'aménagement foncier, laquelle, si elle est prononcée par le juge, est, en principe, de nature à entraîner par voie de conséquence celle de tout acte pris sur le fondement de cet arrêté qui a été déféré au juge de l'excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux ; que toutefois, eu égard à l'atteinte excessive à l'intérêt général et au respect du droit de propriété des autres intéressés qui résulterait d'une remise en cause générale des opérations d'aménagement foncier à une date postérieure à celle du transfert de propriété, le juge de l'excès de pouvoir ne peut annuler l'acte ordonnant les opérations ou suspendre son exécution que jusqu'à la date du transfert de propriété ; que, statuant après cette date sur un recours dirigé contre un acte pris dans le cadre des opérations d'aménagement foncier, il ne peut faire droit à une exception tirée de l'illégalité de l'acte ordonnant ces opérations que si celui-ci a fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension avant le transfert de propriété ;

Considérant que l'article 1er de l'arrêté du préfet du Morbihan du 22 mars 2005 dispose que le plan de remembrement de la commune de Berric sera déposé en mairie le 23 mars 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce dépôt est effectivement intervenu à cette date ; qu'ainsi, le transfert de propriété résultant des opérations de remembrement étant intervenu à la date du jugement attaqué du 15 septembre 2005, les premiers juges ne pouvaient accueillir les conclusions de l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT 56 et de Mme X dirigées contre l'arrêté du préfet du Morbihan du 31 janvier 2002 ordonnant le remembrement de la commune de Berric, devenues sans objet en cours d'instance ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer, sans que les requérants puissent utilement exciper d'une méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT 56 et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT 56 et Mme X à payer à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture et de la pêche demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 15 septembre 2005 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT 56 et de Mme X.
Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT 56, à Mme Patrice X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 05NT01782
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01782
Date de la décision : 26/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-07-26;05nt01782 ?
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