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29/06/2007 | FRANCE | N°06NT02155

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 juin 2007, 06NT02155


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2112 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2005 du maire de Lisieux refusant de renouveler son engagement ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au maire de Lisieux de statuer à nouveau sur sa situation admini

strative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à inter...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2112 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2005 du maire de Lisieux refusant de renouveler son engagement ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au maire de Lisieux de statuer à nouveau sur sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) de condamner la ville de Lisieux à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances du 22 avril 1905 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988, modifié, relatif aux agents non-titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2007 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;




Considérant que par un arrêt n° 04NT00082 du 31 mars 2005, la Cour a annulé la décision en date du 3 juillet 2002 par laquelle le maire de Lisieux n'a pas renouvelé le contrat de travail qui liait ladite ville à M. X, au motif que cette décision avait été prise en considération de la personne de l'intéressé, sans que les conditions de forme applicables en l'espèce aient été respectées ; que par le même arrêt, la Cour a enjoint à cette collectivité de réexaminer la situation de M. X et de prendre une nouvelle décision ; que M. X interjette appel du jugement en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la nouvelle décision du maire de Lisieux, en date du 16 août 2005, refusant de renouveler son engagement contractuel en qualité de coordonnateur des musiques actuelles ;

Considérant que si la ville de Lisieux soutient qu'elle souhaitait créer un emploi d'agent titulaire pour occuper notamment les fonctions de coordonnateur des musiques actuelles et qu'elle avait, dès le mois de juillet 2005, engagé des démarches à cette fin, il ressort cependant des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal en date du 4 octobre 2005 créant ledit emploi est postérieure à la décision de non-renouvellement de l'engagement de M. X ; que celui-ci soutient, au surplus, sans être contredit, qu'à la suite de son départ des services de la ville, l'emploi qu'il avait occupé a, à nouveau, été confié à un agent contractuel ; que par suite, la décision contestée ne peut être regardée que comme ayant été prise en considération de la personne du requérant ; qu'ainsi, elle ne pouvait légalement intervenir qu'après l'accomplissement des formalités prévues à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier individuel avant que n'intervienne la décision contestée ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que la décision de ne pas reconduire son contrat a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; que ladite décision devait, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le maire de Lisieux réexamine la situation de M. X et prenne une nouvelle décision concernant celui-ci ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à cette autorité de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la ville de Lisieux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite ville à verser à M. X une somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 05-2112 susvisé du 19 octobre 2006 du Tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La décision du maire de Lisieux en date du 16 août 2005 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Lisieux de réexaminer la situation de M. X et de prendre une nouvelle décision concernant celui-ci dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : La ville de Lisieux versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la ville de Lisieux tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et à la ville de Lisieux.
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N° 06NT02155

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT02155
Date de la décision : 29/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LABRUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-29;06nt02155 ?
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