La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2007 | FRANCE | N°06NT01623

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 juin 2007, 06NT01623


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2006, présentée pour M. Mohamed Ali X, demeurant ..., par Me Shibaba, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2722 en date du 12 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 23 mars 2000 de cette même autorité rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de co...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2006, présentée pour M. Mohamed Ali X, demeurant ..., par Me Shibaba, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2722 en date du 12 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 23 mars 2000 de cette même autorité rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2007 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;




Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 12 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 23 mars 2000 de cette même autorité rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par M. X, que la décision du 3 février 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité, qui lui a été notifiée le 19 février 2000, mentionnait les délais et voies de recours ; que le recours gracieux qu'il a formé le 26 février 2000 a été rejeté par une décision du 23 mars 2000 de la même autorité dont il a reçu notification le 16 août 2000 ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois était expiré lorsque le greffe du tribunal administratif a, le 18 juin 2004, enregistré sa demande ; que, dès lors, ladite demande, qui était tardive et par suite irrecevable, ne pouvait qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Ali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
2
N° 06NT01623

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01623
Date de la décision : 29/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : SHIBABA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-29;06nt01623 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award