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28/06/2007 | FRANCE | N°06NT02064

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 28 juin 2007, 06NT02064


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006, présentée pour Mme Khira X, demeurant ..., par Me Bouquet-Elkaïm, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-4420 en date du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2004 du préfet du Finistère refusant de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer le titre de séjour

sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous ...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006, présentée pour Mme Khira X, demeurant ..., par Me Bouquet-Elkaïm, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-4420 en date du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2004 du préfet du Finistère refusant de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2007 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- les observations de Me Bouquet-Elkaïm, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;




Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2004 du préfet du Finistère refusant de renouveler son titre de séjour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, le jugement attaqué, qui comporte des précisions sur son état de santé et sur la possibilité pour elle de suivre un traitement dans son pays d'origine, est suffisamment motivé ;

Considérant que le moyen tiré par Mme X de ce que la motivation de la décision contestée révélait une erreur de droit, n'était pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en connaître la portée ; que le Tribunal administratif de Rennes n'a, dès lors, pas commis d'irrégularité en ne répondant pas à un tel moyen ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (…) ;

Considérant, en premier lieu, que si l'état de santé de Mme X a justifié qu'elle soit temporairement admise au séjour en France, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 3 juin 2004, confirmé le 21 novembre 2005, que, alors même que son état nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité, elle peut bénéficier d'un suivi médical approprié en Algérie ; que la circonstance que Mme X ne disposerait pas de ressources importantes dans son pays d'origine ne suffit pas à établir que ces soins ne pourront lui être effectivement assurés en Algérie ; qu'il n'est pas établi que son état de santé exige la présence, à ses côtés, de son fils résidant en France ; qu'ainsi, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X vit en France chez un de ses fils, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France au cours de l'année 2000 à l'âge de 65 ans et qu'elle n'est pas démunie d'attaches dans son pays d'origine où résident six de ses enfants, sans qu'il soit établi qu'elle n'aurait plus de liens avec ces derniers ; qu'ainsi, eu égard à ce qui précède et au caractère récent de l'entrée en France de l'intéressée et des conditions du séjour de celle-ci, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, cette décision n'a méconnu ni les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, la décision contestée, qui n'est pas fondée sur la situation de fortune de la requérante, n'est, en tout état de cause, pas contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khira X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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N° 06NT02064

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT02064
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BOUQUET-ELKAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-28;06nt02064 ?
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