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28/06/2007 | FRANCE | N°06NT01691

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 juin 2007, 06NT01691


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2006, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Méresse, avocat au barreau de Paris ; Mme Chantal X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3425 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cellettes (Loir-et-Cher) à lui verser la somme de 2 241 euros en réparation des dommages subis par sa propriété du fait du curage des fossés bordant les habitations du hameau de la Hutterie en 2000 et en 2001 et à ce qu'il soit en

joint à ladite commune de procéder aux travaux nécessaires à la cessat...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2006, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Méresse, avocat au barreau de Paris ; Mme Chantal X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3425 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cellettes (Loir-et-Cher) à lui verser la somme de 2 241 euros en réparation des dommages subis par sa propriété du fait du curage des fossés bordant les habitations du hameau de la Hutterie en 2000 et en 2001 et à ce qu'il soit enjoint à ladite commune de procéder aux travaux nécessaires à la cessation des dommages sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ;

2°) de condamner la commune de Cellettes à lui verser la somme de 2 241 euros en réparation du préjudice subi et à ce qu'il lui soit enjoint de procéder aux travaux nécessaires à la cessation du dommage sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner la commune de Cellettes aux dépens chiffrés à 4 500 euros et au versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- les observations de Me Méresse, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Couiseau, substituant Me Casadei, avocat de la commune de Cellettes ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que Mme X, propriétaire à Cellettes (Loir-et-Cher) d'un ensemble immobilier ..., longé sur le côté opposé par un fossé qui reçoit les eaux de pluie du hameau de la Hutterie et des terrains agricoles, recherche la responsabilité de ladite commune pour les dégâts subis par un chemin situé sur sa propriété du fait de l'augmentation du volume des eaux de ruissellement en provenance de ce fossé du fait des travaux de curage effectués à la fin 2000 ; qu'elle interjette appel du jugement du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions fondées sur la faute :

Considérant que Mme X soutient que le Tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit en estimant qu'elle se prévalait uniquement de sa qualité de tiers par rapport au fossé dont les eaux se déversent sur sa propriété et, par suite, qu'elle fondait sa demande sur la seule responsabilité sans faute de la commune ;

Considérant, toutefois, que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X n'a pas expressément invoqué devant le Tribunal administratif d'Orléans les agissements fautifs de la commune de Cellettes ; que, dès lors, les conclusions qu'elle fonde en appel sur la faute commise par la commune et qui aurait consisté à aggraver la servitude naturelle d'écoulement des eaux reposent sur une cause juridique distincte et constituent une demande nouvelle que la requérante n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel ;

Sur les conclusions fondées sur la responsabilité sans faute de la commune :

Considérant que Mme X soutient également que le Tribunal administratif d'Orléans aurait commis une erreur de fait en rejetant ses conclusions à fin d'indemnisation au motif que le préjudice subi par sa propriété ne revêtait pas un caractère anormal ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 19 juin 2003 que les désordres subis par la propriété de la requérante n'ont été aggravés que dans de faibles proportions par le curage du fossé ; que, dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Cellettes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à verser à la commune de Cellettes une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera à la commune de Cellettes une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X, à la commune de Cellettes et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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N° 06NT01691
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01691
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : MERESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-28;06nt01691 ?
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