Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006, présentée pour M. Bende X, demeurant ..., par Me Cletus Tokpo, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-3781 en date du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2004 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2007 :
- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement en date du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, au motif qu'il n'établissait pas résider en France de manière continue depuis plus de dix ans, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2004 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, qui mentionnait les délais et voies de recours, a été notifiée à M. X par lettre recommandée présentée le 14 septembre 2004 et distribuée le 18 du même mois de la même année ; que la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans que le mercredi 24 novembre 2004, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de M. X était tardive et ne pouvait qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bende X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
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N° 06NT01488
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