Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006, présentée pour Mme Bouchira X, demeurant ..., par Me Bera, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-711 du Tribunal administratif de Nantes du 3 mai 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de la naturaliser ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2007 :
- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 11 septembre 2003, à laquelle le ministre chargé des naturalisations s'est prononcé sur la demande de Mme X, le mari de celle-ci, qu'elle avait épousé le 20 mars 2002, avait sa résidence en Italie ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressée, entrée en France en 1980, y résidait avec plusieurs membres de sa famille, dont un fils majeur, et y exerçait une activité professionnelle stable, elle ne pouvait être regardée comme satisfaisant à la condition de résidence prévue par les dispositions précitées ; que le ministre était donc tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de lui accorder la nationalité française ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bouchira X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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N° 06NT01295
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