Vu la requête, enregistrée le 4 février 2005, présentée pour M. Lionel X, demeurant ..., par Me Grillat, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-494 du 2 décembre 2004 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 2000 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes a prononcé la suspension, pour une durée de trois mois, de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières ;
Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972, modifié, portant nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ;
Vu l'arrêté interministériel du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2007 :
- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, infirmier libéral à Treillières, interjette appel du jugement en date du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2000 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes prononçant la suspension, pour une durée de trois mois, de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales ;
Considérant que l'article 18 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997 stipule que : Lorsqu'une infirmière ne respecte pas les dispositions de la présente convention et/ou les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent ses rapports avec l'assurance maladie, elle peut, après mise en oeuvre des procédures prévues à la présente convention, encourir les mesures suivantes : (…) - la suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations sociales du professionnel. La suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations est de trois, six, neuf ou douze mois, suivant l'importance des griefs (…) ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 19 de ladite convention : (…) La caisse saisie transmet simultanément le relevé des constatations à la commission paritaire départementale, aux autres régimes et à l'infirmière concernée, lui précisant qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour présenter ses observations écrites à la commission ou pour être entendue, à sa demande, par cette dernière. (…) A l'issue du délai d'un mois suivant sa saisine, la commission, après avoir examiné le dossier et, le cas échéant, recueilli les observations écrites ou orales de l'infirmière, décide, s'il y a lieu, (…) de transmettre le dossier accompagné de son avis à la caisse primaire d'assurance maladie. / La caisse primaire, agissant pour le compte des autres régimes, décide s'il y a lieu de mettre en application une des mesures prévues à l'article 18 de la présente convention. Dans cette hypothèse, elle se reporte à l'article 21 de la présente convention pour continuer la procédure ; que le troisième alinéa de l'article 21 stipule que : Les décisions prises en application du présent titre s'appliquent un mois après la date de réception de leur notification (…) au professionnel concerné (…) ;
Considérant que la décision du 22 décembre 2000 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde en rappelant notamment le contenu de la lettre de mise en garde qui avait été adressée à M. X le 13 septembre 2000 et qui indiquait les griefs qui lui étaient reprochés, est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il est constant que M. X a, lors de la séance de la commission paritaire départementale qui s'est tenue le 18 octobre 2000, pu faire part de ses observations ; que, par ailleurs, l'avis émis par cette commission, qu'au demeurant, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à celle-ci de motiver, n'avait pas à être communiqué à l'intéressé ; qu'ainsi, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision contestée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant que M. X se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens de légalité interne que ceux développés en première instance à l'encontre de la décision contestée du 22 décembre 2000 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que ladite décision n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation, d'écarter ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes.
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N° 05NT00194
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