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27/06/2007 | FRANCE | N°07NT00244

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 juin 2007, 07NT00244


Vu le recours, enregistré le 29 janvier 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3195 du 22 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Joël X, l'arrêté du 19 avril 2005 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE le radiant des cadres à compter du 1er juin 2005 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de le condam

ner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code ...

Vu le recours, enregistré le 29 janvier 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3195 du 22 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Joël X, l'arrêté du 19 avril 2005 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE le radiant des cadres à compter du 1er juin 2005 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de le condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;

Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, loi de finances pour 2000 ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, et notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics ;

Vu le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaire de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 19 avril 2005 refusant de titulariser M. X à l'issue de la prolongation de son stage et a mis fin à ses fonctions en procédant à sa radiation du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement agricole ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une notification de situation administrative le concernant en date du 26 mai 2005 que M. X a été nommé ouvrier d'entretien et d'accueil de 2ème classe stagiaire des établissements d'enseignement agricole à compter du 1er juin 2003 à la suite d'un recrutement externe sans concours dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 17 de la loi du 3 janvier 2001 et du décret du 31 janvier 2002 susvisés ; que, par suite, le ministre ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les dispositions de l'article 133 de la loi de finances pour 2000 et celles du décret susvisé du 10 janvier 2001 pris pour son application concernant les personnels de l'association pour la gérance des lycées professionnels et maritimes sur contrat à durée indéterminée qui ne sont pas applicables à l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 3 novembre 1994 susvisé : Les ouvriers d'entretien et d'accueil sont chargés : / a) d'assurer le nettoiement et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, de veiller au maintien en état de bon fonctionnement des installations et de participer au service de restauration et de magasinage ; / b) de recevoir, renseigner et orienter les personnels et usagers des établissements d'enseignement et le public qui y accède, de contrôler l'accès aux locaux et d'assurer la transmission des messages oraux et des documents écrits. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de titulariser M. X en fin de stage est principalement fondé sur son incapacité à encadrer des élèves ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé avait pour activité principale au sein du lycée professionnel maritime de Nantes des fonctions de surveillant d'internat ; que ces missions au regard desquelles les capacités professionnelles de l'intéressé ont été appréciées ne relèvent pas des missions normalement dévolues aux agents d'entretien et d'accueil ; que, dans ces conditions, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'intéressé avait exercé les mêmes fonctions à l'occasion du remplacement du titulaire de l'emploi avant son recrutement en qualité d'agent d'entretien et d'accueil, le stage effectué par M. X n'a pas présenté, ainsi que l'a jugé le tribunal, un caractère probant permettant d'apprécier les capacités professionnelles de l'agent et de refuser de le titulariser ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 19 avril 2005 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Joël X.



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N° 07NT00244
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00244
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DELAVAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-27;07nt00244 ?
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