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27/06/2007 | FRANCE | N°06NT02017

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 juin 2007, 06NT02017


Vu la requête enregistrée le 4 décembre 2006, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF (SNC) LIDL, représentée par ses gérants en exercice, dont le siège social est 35, rue Charles Péguy à Strasbourg (67200), par Me Houssain, avocat au barreau de Strasbourg ; la SNC LIDL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1703 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Valadis, l'arrêté du 8 mars 2005 par lequel le maire de Rosporden (Finistère) lui a délivré un permis de construire un bâtiment

commercial à l'enseigne “Lidl” sur un terrain sis route de Quimper, dans la ...

Vu la requête enregistrée le 4 décembre 2006, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF (SNC) LIDL, représentée par ses gérants en exercice, dont le siège social est 35, rue Charles Péguy à Strasbourg (67200), par Me Houssain, avocat au barreau de Strasbourg ; la SNC LIDL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1703 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Valadis, l'arrêté du 8 mars 2005 par lequel le maire de Rosporden (Finistère) lui a délivré un permis de construire un bâtiment commercial à l'enseigne “Lidl” sur un terrain sis route de Quimper, dans la zone industrielle de Dioulan ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Valadis devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner la société Valadis à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Houssain, avocat de la SNC LIDL ;

- les observations de Me Le Coq, substituant Me Page, avocat de la société Valadis ;

- les observations de Me Clément, substituant Me Depasse, avocat de la commune de Rosporden ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;




Considérant que par arrêté du 8 mars 2005, le maire de Rosporden (Finistère) a délivré à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF (SNC) LIDL un permis de construire un bâtiment commercial à l'enseigne “Lidl” sur un terrain situé route de Quimper, dans la zone industrielle de Dioulan ; que, par jugement du 12 octobre 2006, le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la société Valadis, qui est propriétaire d'un terrain également situé route de Quimper où elle exploite un supermarché à l'enseigne “Super U”, annulé ce permis de construire ; que la SNC LIDL interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 8 mars 2005 du maire de Rosporden :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par la société Valadis devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme : “Lorsqu'il s'agit de constructions à usage commercial assujetties à l'autorisation de la commission d'équipement commercial en vertu de l'article L. 720-5 du code de commerce, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de l'autorisation précitée lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet.” ; qu'aux termes de l'article L. 720-5 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : “I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant (…)” ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée : “La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, du plan produit en appel par la SNC LIDL, que le bâtiment à usage commercial, dont l'édification a été autorisée par le permis contesté, comporte une surface de vente de 297,91 m², incluant, notamment, l'espace situé entre les caisses et la sortie du magasin ; que les sas d'entrée et de sortie du magasin, dont la fonction est uniquement de permettre d'accéder au magasin puis d'en sortir, ne sauraient être regardés comme constituant des espaces pouvant être utilisés, soit par la clientèle pour effectuer des achats, soit pour l'exposition de marchandises proposées à la vente, soit pour la circulation du personnel présentant des marchandises à la vente ; qu'il n'est pas établi que les locaux à usage de réserves, alors même qu'ils sont séparés de la surface de vente par des cloisons amovibles, seraient accessibles au public ; qu'ainsi, les espaces constitués par ces sas et réserves n'ont pas à être pris en compte au titre des dispositions précitées de l'article L. 720-5 du code de commerce ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la surface de vente du magasin de la SNC LIDL atteint le seuil de 300 m² ; que, dès lors, le dossier de demande de permis de construire n'avait pas à comporter, en application de l'article R. 421-4 précité du code de l'urbanisme, la justification du dépôt d'une demande d'autorisation d'équipement commercial ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler le permis contesté, sur la méconnaissance desdites dispositions ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société Valadis devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : “La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (…)” ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SNC LIDL était bénéficiaire d'une promesse de bail à construction conclue le 22 juillet 2004 sur le terrain d'assiette du projet ; qu'ainsi, elle justifiait d'un titre l'habilitant à construire, de sorte que le moyen tiré de la violation de l'article R. 421-1-1 précité du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : “A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) 1° Le plan de masse des constructions à édifier (…) 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords. (…) Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés (…)” ; que, contrairement à ce que soutient la société Valadis, le dossier de demande de permis de construire présenté par la SNC LIDL comportait une vue en coupe, des photographies permettant d'apprécier l'environnement du projet, un document figurant l'état des arbres de haute tige prévus à long terme, ainsi qu'une notice paysagère suffisante ; qu'en outre, le plan de masse produit indique le tracé des équipements publics ; qu'ainsi, la demande de permis comportait les pièces exigées par les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme : “Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie” ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment d'une lettre du 8 novembre 2005 de la direction départementale de l'équipement, que le terrain d'assiette du projet est situé dans un lotissement comportant déjà des d'accès suffisants à la voie publique ; que, dès lors, le projet ne nécessitant pas la création ou la modification d'un accès à une voie publique, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-15 précité du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : “L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés.” ; qu'en application de ces dispositions, le permis contesté prévoit que “le bénéficiaire de la présente autorisation devra se conformer aux prescriptions émises par la sous-commission départementale de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur. Le bénéficiaire de la présente autorisation devra se conformer aux prescriptions émises par la direction des affaires sanitaires et sociales (…). Le raccordement, en souterrain, de la construction projetée aux réseaux publics existants sera à la charge du pétitionnaire en tant qu'équipement propre au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme” ; que les avis auxquels se réfèrent ces prescriptions sont joints à l'arrêté contesté et font état de prescriptions précises ; que, dans ces conditions, les prescriptions précitées de l'arrêté contesté doivent être regardées, contrairement à ce qui est soutenu, comme suffisamment précises ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UI 12 du règlement du POS communal : “Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions, installations et de leur fréquentation.” ; que ces dispositions ne permettent pas de fixer le nombre exact de places de stationnement que devrait comporter la construction projetée ; qu'il ne résulte pas du dossier et n'est nullement démontré, que le projet, qui comporte 88 places de stationnement, ne respecte pas cette disposition ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UI 13 du règlement du POS communal : “Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront plantées d'arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon aspect des lieux” ; que le projet prévoit, à cet effet, la plantation de 33 arbres de haute tige, en essence régionale, tant dans l'emprise du parc de stationnement qu'au niveau de la marge de recul prévue au POS en bordure de la limite nord du terrain d'assiette du projet ; qu'il prévoit également que les espaces libres seront engazonnés ; que ce projet, qui donne des précisions suffisantes sur le nombre et la nature des arbres à planter, satisfait aux dispositions de l'article UI 13 du règlement du POS ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC LIDL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 8 mars 2005 par lequel le maire de Rosporden lui a délivré un permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société Valadis à verser à la SNC LIDL et à la commune de Rosporden une somme de 750 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces dispositions font obstacle à ce que la SNC LIDL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société Valadis la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du 12 octobre 2006 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Valadis devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La société Valadis versera à la SNC LIDL, une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) et à la commune de Rosporden, une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros), au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Valadis tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LIDL, à la société Valadis et à la commune de Rosporden (Finistère).
Une copie en sera, en outre, adressée, d'une part, au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Quimper, en application des dispositions de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, d'autre part, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.



N° 06NT02017
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT02017
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : HOUSSAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-27;06nt02017 ?
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