La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2007 | FRANCE | N°06NT01038

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 juin 2007, 06NT01038


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 2006 et 17 janvier et 12 février 2007, présentés pour M. Abaatousse Y, demeurant ..., par Me Deniau, avocat au barreau de Nantes ; M. Abaatousse Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1735 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 2003 par laquelle le Secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de lui attribuer la carte de combattant au titre de la guerre 1939-1945 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enj...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 2006 et 17 janvier et 12 février 2007, présentés pour M. Abaatousse Y, demeurant ..., par Me Deniau, avocat au barreau de Nantes ; M. Abaatousse Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1735 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 2003 par laquelle le Secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de lui attribuer la carte de combattant au titre de la guerre 1939-1945 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la carte de combattant ou de procéder, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du même code, à un nouvel examen de sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Deniau, avocat de M. Y ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que, par jugement du 13 avril 2006, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. Y tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 2003 par laquelle le Secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de lui attribuer la carte de combattant au titre de la guerre 1939-1945 au motif qu'il ne justifiait pas de sa présence en unité combattante pendant quatre-vingt-dix jours, conformément aux dispositions de l'article R. 224 C du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que M. Y relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 10 mars 2003 :

Considérant, en premier lieu, que M. Y n'avait, en première instance, invoqué qu'un moyen de légalité interne contre la décision contestée ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait entachée d'une motivation insuffisante, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait sa demande devant le tribunal administratif ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par décret du 29 juillet 2002, régulièrement publié au Journal officiel du 31 juillet 2002, le ministre de la défense a donné à M. Jacques Z, administrateur civil, chargé de la sous-direction des statuts et des pensions, délégation de signature à l'effet de signer, dans la limite des attributions de cette sous-direction et au nom du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ;

Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte du combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 225 ; qu'aux termes du 1° du I de l'article R. 224 C de ce même code, la qualité de combattant est reconnue, pour les opérations postérieures au 2 septembre 1939, aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre de la France d'outre-mer ;

Considérant que M. Y, engagé dans l'armée française, a servi au Maroc et en Algérie dans le 41ème régiment du génie, du 27 octobre 1943 au 5 septembre 1944, puis dans la compagnie de construction 826/2 du 10 septembre 1944 au 8 mai 1945 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces unités ont été reconnues comme unités combattantes, pour les périodes considérées ; que la circonstance que M. Y a servi en Algérie, en France et en Allemagne durant ces périodes n'est pas suffisante pour démontrer son appartenance à des unités combattantes ; que la décision contestée n'est entachée ni d'une erreur de droit ou de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 10 mars 2003 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. Y tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de lui délivrer, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, la carte de combattant ou, à titre subsidiaire, de procéder, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du même code, à un nouvel examen de sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abaatousse Y et au ministre de la défense.

1


N° 06NT01038
2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01038
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : HAREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-27;06nt01038 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award