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27/06/2007 | FRANCE | N°06NT00514

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 juin 2007, 06NT00514


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006, présentée pour l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EARL) DE BEAUSSY, dont le siège est route de Littry à Saint-Loup-Hors (14400), par Me Le Barbier, avocat au barreau de Paris ; l'EARL DE BEAUSSY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-999 du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'EARL Lemaître, la décision en date du 23 février 2004 par laquelle le préfet du Calvados a, d'une part, diminué la quantité de référence laitière de cette dernière

de 31 282 litres, d'autre part, transféré une quantité de référence laiti...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006, présentée pour l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EARL) DE BEAUSSY, dont le siège est route de Littry à Saint-Loup-Hors (14400), par Me Le Barbier, avocat au barreau de Paris ; l'EARL DE BEAUSSY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-999 du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'EARL Lemaître, la décision en date du 23 février 2004 par laquelle le préfet du Calvados a, d'une part, diminué la quantité de référence laitière de cette dernière de 31 282 litres, d'autre part, transféré une quantité de référence laitière de 19 708 litres à M. Jean-Michel X et une quantité de 11 574 litres à la réserve nationale ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'EARL Lemaître devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de condamner l'EARL Lemaître à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 96- 47 du 22 janvier 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les observations de Me Le Barbier, avocat de l'EARL DE BEAUSSY ;

- les observations de Me Lemonnier, avocat de l'EARL Lemaître ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EARL) DE BEAUSSY, venant aux droits de M. Jean-Michel X relève appel du jugement du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'EARL Lemaître, la décision en date du 23 février 2004 du préfet du Calvados diminuant de 31 282 litres, à compter du 1er avril 2003, la quantité de référence laitière que cette dernière détenait pour l'attribuer à concurrence de 19 708 litres à M. X et, pour le surplus, la transférer à la réserve nationale à l'occasion de l'acquisition par ce dernier d'une parcelle de 5 hectares 63 ares et 5 centiares, appartenant à la congrégation religieuse de Notre-Dame de la Charité, louée par M. et Mme Y, associés de l'EARL Lemaître ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à la cour de juger que la requête est dépourvue d'objet en soutenant que, par décision en date du 12 mars 2004, le préfet du Calvados a annulé et remplacé la décision contestée du 23 février 2004 ; que l'EARL Lemaître, qui conclut au rejet des conclusions de l'EARL DE BEAUSSY demande, en outre, à la cour d'annuler la décision susmentionnée du 12 mars 2004 ;

Sur les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche :

Considérant que l'EARL Lemaître soutient sans être contredite que la décision du 12 mars 2004 dont l'Etat se prévaut pour la première fois en appel ne lui a pas été notifiée ; qu'ainsi, cette décision n'est pas devenue définitive ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture et de la pêche, la requête de l'EARL DE BEAUSSY qui tend à l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 23 février 2004 n'est pas devenue sans objet ;

Sur les conclusions de l'EARL Lemaître tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2004 :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus il n'est pas contesté que la décision susvisée n'a pas été notifiée à l'EARL Lemaître ; que celle-ci est, par suite, recevable à en demander l'annulation non pas directement devant la cour mais devant le Tribunal administratif de Caen, alors même que le ministre de l'agriculture et de la pêche qui n'a pas mentionné l'existence de cette décision en première instance a joint à son mémoire en défense devant la cour copie de ladite décision ; que, dans ces conditions, les conclusions susvisées présentées directement devant la cour doivent être rejetées comme irrecevables ;


Sur la légalité de la décision du 23 février 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 654-104 du code rural, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette exploitation est répartie entre les producteurs, personnes physiques ou morales, qui reprennent les parcelles en cause, en fonction de leur superficie respective, à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes. / Les prélèvements prévus aux articles R. 654-102 et R. 654-103 s'appliquent respectivement à chacun des transferts ainsi opérés. / Il n'y a toutefois ni prélèvement ni transfert lorsqu'il s'agit d'une première cession portant sur une superficie inférieure à 3 hectares ou lorsque le cédant peut établir que les terres cédées ont été prises dans le cadre d'un agrandissement sans quantité de référence laitière, à l'exception des terres acquises après application du deuxième alinéa de l'article R. 654-109. / Dans le cas de la transmission par héritage de la propriété d'une exploitation laitière, s'il y a accord établi par acte authentique entre les héritiers et, le cas échéant, le conjoint survivant, sur la répartition de la quantité de référence, le transfert est opéré suivant cet accord. Les prélèvements prévus aux articles R. 654-102 et R. 654-103 sont applicables aux transferts ainsi effectués. ; que selon l'article R. 654-113 du même code : Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai d'un an à compter, selon le cas, de la date de la reprise des terres, de la constitution de la société, ou de l'apport. / La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois l'application du troisième alinéa de l'article R. 654-104 (…) ;

Considérant que l'EARL DE BEAUSSY n'établit pas en produisant une demande de transfert de quantité de référence laitière datée du 7 mai 2002 et contresignée par l'EARL Lemaître, que cette dernière a été informée de la demande de transfert de référence laitière au vue de laquelle le préfet du Calvados a pris la décision contestée laquelle vise une demande déposée le 21 février 2003, soit d'ailleurs à une date antérieure à celle de la constitution de l'EARL DE BEAUSSY ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL DE BEAUSSY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a a annulé la décision du 23 février 2004 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'EARL Lemaître, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'EARL DE BEAUSSY la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à l'EARL Lemaître une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EARL DE BEAUSSY et les conclusions de l'EARL Lemaître tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados du 12 mars 2004 sont rejetées.
Article 2 : L'Etat versera à l'EARL Lemaître une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL DE BEAUSSY, à l'EARL Lemaître et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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N° 06NT00514
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00514
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LE BARBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-27;06nt00514 ?
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