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27/06/2007 | FRANCE | N°06NT00429

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 juin 2007, 06NT00429


Vu le recours, enregistré le 16 février 2006, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2313 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de Mme Marie X, annulé l'arrêté du 3 décembre 1968 par lequel le préfet de la Mayenne a ordonné le remembrement de la commune de Chantrigné, les arrêtés des 22 juillet et 22 décembre 1972 modifiant cet arrêté et l'arrêté du 5 novembre 1973 ordonnant le dépôt en mairie du plan du remembrement ;

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) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
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Vu le recours, enregistré le 16 février 2006, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2313 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de Mme Marie X, annulé l'arrêté du 3 décembre 1968 par lequel le préfet de la Mayenne a ordonné le remembrement de la commune de Chantrigné, les arrêtés des 22 juillet et 22 décembre 1972 modifiant cet arrêté et l'arrêté du 5 novembre 1973 ordonnant le dépôt en mairie du plan du remembrement ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;




Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 décembre 1968 :

Considérant que le propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre d'une opération d'aménagement foncier peut contester les effets de cette opération sur ses biens en formant devant la juridiction administrative un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur sa réclamation, et, le cas échéant, obtenir, même après la clôture de cette opération, la modification de ses attributions si celles-ci n'ont pas été déterminées conformément aux règles applicables à l'aménagement foncier ; que ledit propriétaire peut également demander l'annulation de l'acte ordonnant la réalisation de l'opération d'aménagement foncier, laquelle, si elle est prononcée par le juge, est, en principe, de nature à entraîner par voie de conséquence celle de tout acte pris sur le fondement de cet arrêté qui a été déféré au juge de l'excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux ; que toutefois, eu égard à l'atteinte excessive à l'intérêt général et au respect du droit de propriété des autres intéressés qui résulterait d'une remise en cause générale des opérations d'aménagement foncier à une date postérieure à celle du transfert de propriété, le juge de l'excès de pouvoir ne peut annuler l'acte ordonnant les opérations ou suspendre son exécution que jusqu'à la date du transfert de propriété ; que, statuant après cette date sur un recours dirigé contre un acte pris dans le cadre des opérations d'aménagement foncier, il ne peut faire droit à une exception tirée de l'illégalité de l'acte ordonnant ces opérations que si celui-ci a fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension avant le transfert de propriété ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 5 novembre 1973, le préfet de la Mayenne a ordonné le dépôt en mairie pour le 15 novembre suivant du plan du remembrement de la commune de Chantrigné ; qu'ainsi, à la date du 2 mai 2005 à laquelle la demande de Mme X, tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1968 par lequel le préfet de la Mayenne a ordonné le remembrement de la commune de Chantrigné, a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes, le transfert de propriété résultant des opérations de remembrement était intervenu ; que, par suite, ces conclusions n'étaient pas recevables, sans que cette irrecevabilité méconnaisse les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial découlant des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de la Mayenne du 3 décembre 1968 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 novembre 1973 :

Considérant que le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de la Mayenne du 5 novembre 1973 prononçant la clôture des opérations de remembrement de la commune de Chantrigné et ordonnant le dépôt du plan en mairie par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 décembre 1968 ordonnant le remembrement ; qu'il résulte de ce qui précède, eu égard au transfert de propriété intervenu et en l'absence d'annulation ou de suspension avant la date de ce transfert de l'acte ordonnant le remembrement, que l'exception d'illégalité de ce dernier arrêté ne pouvait être utilement invoquée par Mme X à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 novembre 1973 ; que l'intimée n'ayant soulevé d'autre moyen ni en première instance, ni en appel, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son recours, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté préfectoral du 5 novembre 1973 ;

Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du préfet de la Mayenne des 22 juillet et 22 décembre 1972 ;

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que l'administration ne justifie pas de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité des arrêtés du préfet de la Mayenne des 22 juillet et 22 décembre 1972 prévues par les dispositions alors applicables de l'article 19 du décret du 7 janvier 1942 susvisé ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que Mme X a eu connaissance de cet arrêté au plus tard à la date du transfert de propriété résultant du dépôt en mairie du plan du remembrement ordonné par l'arrêté du 5 novembre 1973 ; qu'ainsi, le délai de recours n'ayant pas couru, les conclusions de Mme X tendant à l'annulation des arrêtés des 22 juillet et 22 décembre 1972, enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 2 mai 2005, n'étaient pas tardives ;

En ce qui concerne la légalité des arrêtés préfectoraux des 22 juillet et 22 décembre 1972 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés préfectoraux des 22 juillet et 22 décembre 1972 par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 décembre 1968 ordonnant le remembrement ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X à l'appui de ces conclusions tant devant la cour que devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du code rural : La commission communale détermine les mesures qu'elle estime nécessaires de mettre en oeuvre pour améliorer l'exploitation agricole à l'intérieur du territoire communal (...) si l'avis de la commission communale a été confirmé par la commission départementale (...) le préfet fixe par arrêté les périmètres soumis aux diverses opérations d'aménagement foncier et ordonne celles-ci. ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 7 janvier 1942, applicable au litige : La commission communale se prononce sur l'application de la loi du 9 mars 1941 (code rural) (...) avant de se prononcer, elle a la faculté de soumettre à une enquête, dans les formes prévues à l'article 5 du présent décret, son projet d'avis assorti le cas échéant d'un tableau d'assemblage (...) par extraits affichés et publiés (...), son avis est porté à la connaissance des intéressés qui sont avertis qu'ils peuvent le consulter à la mairie pendant un délai de 15 jours, ainsi que les plans et documents y annexés, s'il y a lieu, passé ce délai, le dossier est transmis, avec les observations des intéressés, à la commission départementale ; que le préfet peut modifier le périmètre de remembrement en se conformant à ces prescriptions ;
Considérant que Mme X soutient, sans être contredite, que les avis de la commission communale d'aménagement foncier émis préalablement aux modifications du périmètre de remembrement de la commune de Chantrigné décidées par les arrêtés du préfet de la Mayenne des 22 juillet et 22 décembre 1972 n'ont pas été mis à disposition des intéressés en mairie pendant un délai de 15 jours, ainsi que les plans et documents y annexés, conformément aux dispositions précitées de l'article 18 du décret du 7 janvier 1942 ; que les arrêtés contestés sont ainsi intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière et sont entachés d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés du préfet de la Mayenne des 22 juillet et 22 décembre 1972 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 13 décembre 2005 est annulé en ce qu'il a annulé les arrêtés du préfet de la Mayenne des 3 décembre 1968 et 5 novembre 1973.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à Mme Marie X.

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N° 06NT00429
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00429
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DE LA BRETESCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-27;06nt00429 ?
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