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27/06/2007 | FRANCE | N°05NT01599

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 juin 2007, 05NT01599


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2005, présentée pour :

- la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISES (FEBPF), dont le siège est 2, rue de Châteaudun à Paris (75009), représentée par son président ;

- le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE (GITE), dont le siège est 2, rue de Châteaudun à Paris (75009), représenté par son président ;

- l'ETABLISSEMENT PLANCHOT, dont le siège est Zone d'aménagement de la Guerche aux Herbiers (85500) ;

- le GROUPEMENT LIBRE DES ARTISAN

S MODERNES, dont le siège est 22, avenue Charles De Gaulle à Olonne-sur-Mer (85340), repr...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2005, présentée pour :

- la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISES (FEBPF), dont le siège est 2, rue de Châteaudun à Paris (75009), représentée par son président ;

- le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE (GITE), dont le siège est 2, rue de Châteaudun à Paris (75009), représenté par son président ;

- l'ETABLISSEMENT PLANCHOT, dont le siège est Zone d'aménagement de la Guerche aux Herbiers (85500) ;

- le GROUPEMENT LIBRE DES ARTISANS MODERNES, dont le siège est 22, avenue Charles De Gaulle à Olonne-sur-Mer (85340), représenté par son président ;

- la SOCIETE ANONYME (SA) MAISON RABREAU, dont le siège est Zone industrielle Les Fruchardières à Olonne-sur-Mer (85340), agissant par son représentant légal ;

- la SA FOURNILS VENDEENS, dont le siège est Route nationale 137 à Saint-Jean-de-Beugne (85210), représentée par son président ;

- la SA BROSSET, dont le siège est 7, route de l'Océan à Vendrennes (85250), agissant par son représentant légal ;

- la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) BROSSET, dont le siège est 5, bis rue Ferdinant Joffrinau à Treize-Septiers (58600), agissant par son représentant légal ;

- la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS) MONTS FOURNILS, dont le siège est 1, rue du Commerce à Saint-Jean-de-Monts (85167), agissant par son représentant légal ;

- la SARL PATISSERIE JEAN NOEL, dont le siège est 13, rue Nationale à Mortagne-sur-Sèvre (85290), agissant par son représentant légal ;

- et M. Didier X, demeurant Route du Château d'Olonne au Château-d'Olonne (85000), par Me Petat, avocat au barreau de Paris ; la FEBPF ET AUTRES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3770 du 27 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2002 du préfet de la Vendée réglementant la fermeture des boulangeries et points de vente du pain ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que, par jugement du 27 juin 2005, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISES (FEBPF), du GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE (GITE), de l'ETABLISSEMENT PLANCHOT, du GROUPEMENT LIBRE DES ARTISANS MODERNES, de la SOCIETE ANONYME (SA) MAISON RABREAU, de la SA FOURNILS VENDEENS, de la SA BROSSET, de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) BROSSET, de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS) MONTS FOURNILS, de la SARL PATISSERIE JEAN NOEL et de M. X, tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2002 par lequel le préfet de la Vendée a prescrit la fermeture au public un jour par semaine des points de vente du pain ; que la FEBPF ET AUTRES interjettent appel de ce jugement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail : Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos (…) ;

Considérant que l'accord mentionné par les dispositions précitées du code du travail et qui constitue le préalable obligatoire à la réglementation, par arrêté préfectoral, de la fermeture hebdomadaire des points de vente du pain, a été conclu pour le département de la Vendée entre les syndicats de professionnels concernés et les syndicats de salariés le 18 mars 2002 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'avant même l'intervention de l'arrêté préfectoral contesté du 10 septembre 2002 pris sur le fondement de cet accord, le syndicat CFDT avait fait connaître son opposition, par courrier du 5 juillet 2002, à l'intervention de l'arrêté préfectoral réglementant la fermeture des points de vente du pain ;

Considérant que l'accord conclu en application de l'article L. 221-17 du code du travail n'a pas d'effet juridique propre et n'a pas la nature d'un accord collectif régi par le titre III du livre 1er du code du travail ; que, dès lors, à la date à laquelle il a pris son arrêté litigieux, le préfet de la Vendée ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, estimer que, faute de dénonciation dans les formes prévues par l'article L. 123-8 du code du travail applicable aux accords collectifs, l'accord conclu le 18 mars 2002 gardait toute sa valeur sans même vérifier si, du fait de la position du syndicat CFDT, l'accord en cause exprimait toujours la volonté de la majorité de la profession ; qu'en conséquence, la FEBPF ET AUTRES sont fondés à soutenir que l'arrêté contesté est illégal et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEBPF ET AUTRES sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 27 juin 2005 du Tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 10 septembre 2002 du préfet de la Vendée sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la FEBPF, au GITE, à l'ETABLISSEMENT PLANCHOT, au GROUPEMENT LIBRE DES ARTISANS MODERNES, à la SA MAISON RABREAU, à la SA FOURNILS VENDEENS, à la SA BROSSET, à la SARL BROSSET, à la SAS MONTS FOURNILS, à la SARL PATISSERIE JEAN NOEL, à M. Didier X et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.

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N° 05NT01599
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01599
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : PETAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-27;05nt01599 ?
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