Vu la requête enregistrée le 12 avril 2005, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-SABINE-SUR-LONGEVE, représentée par son maire en exercice, par Me Jousse, avocat au barreau du Mans ; la COMMUNE DE SAINTE-SABINE-SUR-LONGEVE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-2122 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) “Les Cinq Hêtres”, l'arrêté du 29 mai 2002 du maire de Sainte-Sabine-sur-Longève (Sarthe) portant interdiction provisoire de la circulation de tout véhicule sur la voie communale n° 9, dans une zone délimitée par des barrières ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCEA “Les Cinq Hêtres” devant le Tribunal administratif de Nantes ;
3°) de condamner la SCEA “Les Cinq Hêtres” à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 :
- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 20 janvier 2005, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) “Les Cinq Hêtres”, l'arrêté du 29 mai 2002 du maire de Sainte-Sabine-sur-Longève (Sarthe) portant interdiction provisoire de la circulation de tout véhicule sur la voie communale n° 9, dans une zone délimitée par des barrières ; que la COMMUNE DE SAINTE-SABINE-SUR-LONGEVE interjette appel de ce jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 29 mai 2002 du maire de Sainte-Sabine-sur-Longève :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : “Le maire est chargé (…) de la police municipale (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 dudit code : “La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…)” ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 17 mai 1999, le préfet de la Sarthe a délivré à la SCEA “Les Cinq Hêtres”, Y un récépissé de déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, pour l'exploitation d'une porcherie au lieudit “Les Cinq Hêtres” sur le territoire de la commune de Sainte-Sabine-sur-Longève ; que le 2 juin 1999, la SCEA “Les Cinq Hêtres” a déposé une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une porcherie au même endroit ; que, le 6 septembre 1999, le maire de Sainte-Sabine-sur-Longève, commune qui ne disposait pas d'un plan local d'urbanisme approuvé, a émis un avis défavorable à la demande de permis de construire présentée par la SCEA “Les Cinq Hêtres” ; que, par arrêté du 25 février 2000, le maire de Sainte-Sabine-sur-Longève a interdit la circulation des véhicules d'un tonnage supérieur à 7,5 tonnes sur la voie communale n° 9, dont il n'est pas contesté qu'elle constitue l'unique voie de desserte du terrain d'assiette de la construction projetée ; que le directeur départemental de l'équipement de la Sarthe a émis, pour sa part, un avis favorable au projet de construction de la SCEA “Les Cinq Hêtres” ; que, par arrêté du 12 septembre 2000, le préfet de la Sarthe, rendu compétent pour statuer sur la demande de la SCEA “Les Cinq Hêtres”, en application des dispositions de l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme, a délivré le permis de construire sollicité ; que, par demande enregistrée le 10 novembre 2000 au greffe du Tribunal administratif de Nantes, la COMMUNE DE SAINTE-SABINE-SUR-LONGEVE a demandé l'annulation du permis de construire du 12 septembre 2000 ; que, par l'arrêté du 29 mai 2002 contesté, le maire de Sainte-Sabine-sur-Longève a interdit provisoirement la circulation de tout véhicule sur la voie communale n° 9, dans une zone délimitée par des barrières ;
Considérant que l'arrêté municipal du 29 mai 2002 précise, dans ses motifs, que “des dégradations importantes viennent d'être constatées (…), les dégradations actuelles de la voie semblent provenir du transport de terre (…), il y a lieu d'éviter des dommages irrémédiables (…), il importe de garantir la sécurité des usagers, les affaissements créant un danger susceptible de mettre en cause la responsabilité du maire (…), l'urgence de cette situation impose d'interdire provisoirement toute circulation en attendant la réfection de cette chaussée” ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment, du procès verbal de constat d'huissier établi, le 2 juillet 2002, à la demande même de la COMMUNE DE SAINTE-SABINE-SUR-LONGEVE, que si le revêtement de la voie communale n° 9 est légèrement dégradé ou fissuré par endroits, l'état général de cette voie dont il est constant qu'elle ne dessert, outre, la propriété de la SCEA “Les Cinq Hêtres”, que les maisons d'habitation de M. Bazoge et de M. Tricot, et dont la COMMUNE DE SAINTE-SABINE-SUR-LONGEVE n'établit pas qu'elle constituerait un raccourci emprunté par des véhicules autres que des engins agricoles, ne présente pas, contrairement à ce que soutient ladite commune, de risque grave et imminent pour la sécurité des usagers ; que ledit arrêté du 29 mai 2002 qui mentionne que “toutes facilités d'accès seront accordées” aux deux riverains susmentionnés, ne prévoit aucune possibilité d'accès des véhicules à la parcelle dont est propriétaire la SCEA “Les Cinq Hêtres”, et sur laquelle cette dernière a été autorisée, nonobstant l'avis défavorable sus-mentionné du 6 septembre 1999 du maire de Sainte-Sabine-sur-Longève, à édifier une porcherie par arrêté préfectoral du 12 septembre 2000 ; que, dans ces conditions, et alors que cette voie avait déjà fait l'objet, le 25 février 2000, d'une précédente mesure de police et que la COMMUNE DE SAINTE-SABINE-SUR-LONGEVE n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les conditions de circulation sur cette voie s'étaient aggravées depuis cette date, le maire de ladite commune, en interdisant, par l'arrêté du 29 mai 2002 contesté, la circulation de tout véhicule sur la voie communale n° 9, dans une zone délimitée par des barrières, et en s'opposant, ce faisant, à la possibilité de tout accès au terrain de la SCEA “Les Cinq Hêtres” au moyen d'un véhicule, dans les circonstances sus-relatées, n'a pas usé des pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 précités du code général des collectivités territoriales, dans le but de protéger la sécurité des usagers de cette voie et a, de ce fait, entaché son arrêté de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE-SABINE-SUR-LONGEVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la SCEA “Les Cinq Hêtres”, l'arrêté du 29 mai 2002 du maire portant interdiction provisoire de la circulation de tout véhicule sur la voie communale n° 9, dans une zone délimitée par des barrières ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SCEA “Les Cinq Hêtres”, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINTE-SABINE-SUR-LONGEVE la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE-SABINE-SUR-LONGEVE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE-SAINTE-SABINE-SUR-LONGEVE (Sarthe) et à la société civile d'exploitation agricole “Les Cinq Hêtres”.
Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 05NT00583
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