Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Grognard, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-2434 du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social mises à sa charge au titre des années 1996 et 1997 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 :
- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL Ateliers de Charonne Architecture, qui exerce à Monteaux (Loir-et-Cher) une activité de missions et travaux d'architecture, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés portant notamment d'une part sur la réintégration aux résultats de l'exercice clos en 1996 en premier lieu d'une somme de 15 000 F représentative, selon l'administration, d'un abandon d'une créance du personnel sur l'entreprise, en second lieu d'une somme de 82 500 F analysée par le service comme un abandon de créance de Mme X, associée de la société, au profit de celle-ci, et, d'autre part, sur la réintégration aux résultats de l'exercice clos en 1997 de diverses dépenses de missions, réceptions et déplacements exposées au profit de M. X ; que l'administration a imposé M. et Mme X à l'impôt sur le revenu à raison des revenus regardés comme distribués par la société résultant de ces redressements ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : “1. Sont considérés comme revenus distribués : 1º Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2º Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices” ; que selon l'article 111 du code général des impôts : “Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…)” ;
Sur la somme de 15 000 F :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par des écritures du 31 décembre 1996 la société a crédité le compte courant d'associé de Mme X d'une somme de 15 000 F par le débit du compte “personnel rémunérations dues” ; qu'il est constant qu'aucune pièce n'a été présentée au vérificateur de nature à justifier ces écritures ; que si le requérant soutient que Mme X avait avancé à la société, qui était en difficulté, les sommes nécessaires à la rémunération du personnel et notamment de M. Y, il ne justifie ni de la réalité de telles avances, ni de la créance sur la société qui en serait résultée pour Mme X, ni davantage de ce que l'opération comptable contestée représentait le remboursement de telles avances ; que l'administration était dès lors fondée à regarder cette opération comme retraçant l'extinction d'une dette de la société envers son personnel, génératrice d'un profit imposable par application de l'article 38-2 du code général des impôts ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie apporte ainsi la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un revenu distribué imposable en vertu de l'article 109-1-2° du code, dont l'appréhension par Mme X est établi par l'inscription de la somme correspondante au crédit de son compte courant dont elle ne justifie pas qu'elle n'aurait pu en droit ou en fait la prélever ;
Sur la somme de 82 500 F :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par des écritures en date du 31 décembre 1996, la société Ateliers de Charonne Architecture a crédité le compte “rémunérations dues au personnel” avec la mention “remboursement X” d'une somme de 82 500 F (12 577,04 euros) par le débit du compte courant d'associé de Mme X ; qu'il ressort des explications du requérant que Mme X aurait entendu permettre à la société de payer les rémunérations dues à M. X, son époux, alors salarié de l'entreprise ; que toutefois l'existence d'une dette de salaires de la société envers M. X ne saurait être regardée comme établie par la seule production de la déclaration annuelle des salaires ; que l'administration a entendu imposer M. et Mme X au titre d'un avantage occulte sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, avantage qui aurait été octroyé à M. X, ainsi que le soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en appel ; qu'en se bornant à faire valoir que le caractère salarial de la dette contractée envers M. X ne serait pas établi notamment par la production de bulletins de salaires, le ministre, qui admet pourtant par ailleurs que l'intéressé était salarié en 1996, n'établit pas que les sommes que celui-ci a effectivement perçues en conséquence des écritures susmentionnées n'avaient pas été inscrites en comptabilité sous une forme explicite ; qu'il n'apporte pas ainsi la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un avantage occulte ; que M. et Mme X sont, par suite, fondés à demander la décharge de l'imposition procédant de ce chef de redressement ;
En ce qui concerne les frais de missions, réception et déplacement :
Considérant, qu'il résulte de l'instruction que la SARL Ateliers de Charonne Architecture a porté, au titre de l'exercice clos en 1997, dans ses charges des frais de voyages et de déplacements d'un montant de 19 796 F, des frais de missions et réceptions à hauteur de 10 812 F et des frais de carburant ressortant à la somme de 26 347 F, que l'administration a regardées comme des dépenses exposées dans l'intérêt personnel de M. et Mme X et qu'elle a imposées entre les mains du requérant, comme revenus distribués, sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; que l'administration fait valoir, en particulier, d'une part, que les justificatifs fournis, à savoir des tickets de péage et des factures n'étaient pas de nature à établir le motif des déplacements en question et ne pouvaient attester de ce que ces charges étaient exposées dans l'intérêt de l'exploitation et, d'autre part, qu'une fraction significative de ces dépenses a été exposée par M. X, durant la période allant du 8 mai au 20 novembre 1997 lors de laquelle il n'était plus membre de l'entreprise ; que le requérant se borne, pour contester le redressement litigieux, à se prévaloir d'un extrait de la comptabilité de la SARL Ateliers de Charonne Architecture, annoté d'indications sommaires relatives aux motifs de ces déplacements ou autres frais, lesquelles ne sauraient, en l'espèce, constituer des justificatifs suffisamment précis ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve de l'existence et du montant de la distribution alléguée dont il est constant qu'elle a bénéficié à M. X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la totalité de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du prélèvement social assignées à M. et Mme X au titre de l'année 1996 sont réduites de 12 577,04 euros (douze mille cinq cent soixante-dix-sept euros quatre centimes).
Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des droits et intérêts de retard d'impôt sur les revenus, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 23 mai 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 06NT01350
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