La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2007 | FRANCE | N°05NT00828

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 juin 2007, 05NT00828


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2005, présentée pour la SA IDB, dont le siège est “Route du Logis”, à Saint-Martin-d'Abbat (45110), par Me Pailhes, avocat au barreau de Paris ; la SA IDB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2893 du 22 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % mises à sa charge au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer les dé

charges demandées ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2005, présentée pour la SA IDB, dont le siège est “Route du Logis”, à Saint-Martin-d'Abbat (45110), par Me Pailhes, avocat au barreau de Paris ; la SA IDB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2893 du 22 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % mises à sa charge au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- les observations de Me Pailhes, avocat de la SA IDB ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA IDB, qui a pour objet la fabrication de blocs et de pavés de ciment et dont le capital est détenu à 99,5 % par la société allemande Birkenmeier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos les 31 décembre 1995, 1996 et 1997 ; qu'à l'issue du contrôle, le service a remis en cause l'inscription au passif de deux écritures de dette correspondant, d'une part, au solde du compte courant de la SA Mazenod et, d'autre part, à un emprunt remboursable à la société Birkenmeier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : “(…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (…)” ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

En ce qui concerne le solde du compte courant de la société Mazenod :

Considérant, d'une part, que si la SA IDB se prévaut de ce qu'elle était chargée, dans le cadre de la liquidation amiable de la société Mazenod, de clore les opérations de liquidation de cette dernière, et de contracter, après compensation, dans le compte courant de la société Birkenmeier, l'ensemble des créances et des dettes, elle ne produit, toutefois, aucun élément de nature à démontrer qu'elle était habilitée à encaisser les créances détenues par la société Mazenod et à payer ses dettes ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir, compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, de l'attestation du 29 mai 2005, établie par l'expert comptable de la SA Mazenod, dans la mesure où ce dernier se limite, “d'après ses souvenirs”, à rappeler le contexte dans lequel se serait déroulée la liquidation amiable de la SA Mazenod et les règles qui lui “semblaient” devoir être appliquées ; qu'ainsi, la SA IDB ne justifie pas des écritures ayant affecté ce compte de tiers ;

Considérant que si la requérante fait état, dans ses dernières écritures, de ce que le solde du compte courant Mazenod a fait l'objet d'une régularisation, à hauteur de 509 708,61 F, au cours de l'exercice 1996, elle n'apporte aucune justification quant aux motifs ayant présidé à une telle régularisation et n'établit, au surplus, ni l'existence d'un lien avec l'écriture litigieuse, d'un montant de 1 143 687 F ni davantage l'existence d'une double taxation ;

En ce qui concerne un emprunt de 3 125 600 F :

Considérant que l'administration fiscale a réintégré dans le résultat imposable de la SA IDB pour l'exercice clos en 1996 une dette de 3 125 600 F inscrite au passif du bilan, au crédit du compte emprunt de la société Birkenmeier ; que la requérante, qui soutient, dans ces dernières écritures, que la somme litigieuse représente une créance qu'elle détenait à l'encontre de la société Birkenmeier, créance qui aurait fait l'objet d'écritures erronées, ne justifie pas, pour autant, de la nature de la dette litigieuse et de la correction de son inscription dans un compte d'emprunt au passif de son bilan de clôture ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a réintégré la somme correspondante dans le bénéfice taxable de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SA IDB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA IDB est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA IDB et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 05NT00828

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00828
Date de la décision : 25/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-25;05nt00828 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award