Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006, présentée pour M. Abdulaye Kalidou X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-5894 en date du 31 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 novembre 2005 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a fixé la Mauritanie comme pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder, dès le prononcé de l'arrêt à intervenir, à un nouvel examen de sa situation aux fins notamment de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 :
- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;
- les observations de Me Renard, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant mauritanien, interjette appel du jugement en date du 31 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 novembre 2005 du préfet de Maine-et-Loire fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel il serait reconduit ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) Un étranger ne peut être éloigné d'un pays à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Considérant qu'il ressort de façon suffisamment probante des pièces du dossier, et notamment de celles attestant de l'engagement politique de M. X en faveur des droits de la minorité peule à laquelle il appartient, ainsi que d'un avis de recherche le concernant, que la vie de l'intéressé serait menacée en cas de retour en Mauritanie ; que, dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait légalement décider du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine sans méconnaître tant les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet de Maine-et-Loire soit tenu de réexaminer la situation de M. X au regard de son droit au séjour ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à ce nouvel examen en vue de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner l'Etat à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 05-5894 du Tribunal administratif de Nantes en date du 31 mars 2006 et la décision du préfet de Maine-et-Loire en date du 11 novembre 2005 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdulaye Kalidou X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
2
N° 06NT01372
1