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15/06/2007 | FRANCE | N°06NT01372

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 juin 2007, 06NT01372


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006, présentée pour M. Abdulaye Kalidou X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5894 en date du 31 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 novembre 2005 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a fixé la Mauritanie comme pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine

-et-Loire de procéder, dès le prononcé de l'arrêt à intervenir, à un nouvel examen...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006, présentée pour M. Abdulaye Kalidou X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5894 en date du 31 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 novembre 2005 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a fixé la Mauritanie comme pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder, dès le prononcé de l'arrêt à intervenir, à un nouvel examen de sa situation aux fins notamment de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- les observations de Me Renard, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;



Considérant que M. X, ressortissant mauritanien, interjette appel du jugement en date du 31 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 novembre 2005 du préfet de Maine-et-Loire fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel il serait reconduit ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) Un étranger ne peut être éloigné d'un pays à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant qu'il ressort de façon suffisamment probante des pièces du dossier, et notamment de celles attestant de l'engagement politique de M. X en faveur des droits de la minorité peule à laquelle il appartient, ainsi que d'un avis de recherche le concernant, que la vie de l'intéressé serait menacée en cas de retour en Mauritanie ; que, dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait légalement décider du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine sans méconnaître tant les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet de Maine-et-Loire soit tenu de réexaminer la situation de M. X au regard de son droit au séjour ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à ce nouvel examen en vue de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner l'Etat à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 05-5894 du Tribunal administratif de Nantes en date du 31 mars 2006 et la décision du préfet de Maine-et-Loire en date du 11 novembre 2005 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdulaye Kalidou X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
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N° 06NT01372

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01372
Date de la décision : 15/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-15;06nt01372 ?
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