Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) AMARMAX, dont le siège est rue Didier Bestin à Lorient (56100), représentée par son gérant en exercice, par Me Pédelucq, avocat au barreau de Paris ; la SARL AMARMAX demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-4695 du 13 mars 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du pays de Lorient à lui verser une somme provisionnelle de 94 428 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de la première tranche des travaux de réfection du terre-plein de l'estacade du port de plaisance de Lorient ;
2°) de condamner la communauté d'agglomération du pays de Lorient à lui verser cette somme ;
3°) de condamner la communauté d'agglomération du pays de Lorient à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;
- les observations de Me Pédelucq, avocat de la SARL AMARMAX ;
- les observations de Me Donias, substituant Me Martin, avocat de la communauté d'agglomération du pays de Lorient ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
Considérant que, pour rejeter la demande de provision présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) AMARMAX, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, après avoir relevé qu'elle faisait l'objet d'une contestation sérieuse de la part de la communauté d'agglomération du pays de Lorient fondée, notamment sur l'absence de caractère établi du lien direct et certain entre la réalisation des travaux en cause et les préjudices allégués par la société requérante, a estimé que la somme demandée ne satisfaisant pas aux conditions requises par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; qu'il a par là même suffisamment motivé l'ordonnance attaquée ;
Sur la provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;
Considérant que la SARL AMARMAX, qui exerçait alors une activité d'entretien et de réparation de bateaux, demande la condamnation de la communauté d'agglomération du pays de Lorient à lui verser une somme provisionnelle de 94 428 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de l'exécution de la première tranche des travaux de réfection du terre-plein de l'estacade du port de plaisance de Lorient, réalisée au cours du premier semestre de l'année 2005 ; que le seul constat d'un chiffre d'affaires inférieur à l'année précédente n'établit cependant pas que cette diminution est en relation avec les travaux mis en cause alors qu'il résulte de l'instruction que, comme le soutient la communauté d'agglomération du pays de Lorient, le chiffre d'affaires correspondant à l'année 2004 excédait de trois fois celui de l'année 2003 ; que cette contestation sérieuse de la relation de causalité entre cette créance et les travaux mis en cause fait obstacle à ce que la provision demandée soit accordée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL AMARMAX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté d'agglomération du pays de Lorient, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SARL AMARMAX la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SARL AMARMAX à payer à la communauté d'agglomération du pays de Lorient une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL AMARMAX est rejetée.
Article 2 : La SARL AMARMAX versera à la communauté d'agglomération du pays de Lorient une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AMARMAX, à la communauté d'agglomération du pays de Lorient et au ministre du logement et de la ville.
1
N° 07NT00806
3
1