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14/06/2007 | FRANCE | N°07NT00240

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 14 juin 2007, 07NT00240


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007, présentée pour Mme Huguette X, demeurant ..., par Me Cara, avocat au barreau de Toulouse ; Mme Huguette X demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision n° 2006-287 du 10 octobre 2006 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation des français d'outre-mer siégeant à Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réformation de la décision en date du 2 juillet 1980 prise par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) en ce qu'elle a limité le complément d'indemnisati

on au titre de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisat...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007, présentée pour Mme Huguette X, demeurant ..., par Me Cara, avocat au barreau de Toulouse ; Mme Huguette X demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision n° 2006-287 du 10 octobre 2006 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation des français d'outre-mer siégeant à Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réformation de la décision en date du 2 juillet 1980 prise par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) en ce qu'elle a limité le complément d'indemnisation au titre de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français d'outre-mer dépossédés de leurs biens auquel elle a droit à la somme de 384 952,10 F et, d'autre part, à la condamnation de l'ANIFOM à lui verser une somme complémentaire de 27 586 euros ;

2°) de condamner l'ANIFOM à lui verser une somme de 27 586 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;

Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que Mme X relève appel de la décision du 10 octobre 2006 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation des français d'outre-mer siégeant à Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réformation de la décision de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) en date du 2 juillet 1980 en tant qu'elle a limité le complément d'indemnisation auquel elle a droit au titre de la loi du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français d'outre-mer dépossédés de leurs biens à une somme de 384 952,10 F (58 685,56 euros) et, d'autre part, à la condamnation de l'ANIFOM à lui verser une somme complémentaire de 27 586 euros ;

Sur la régularité de la décision attaquée en date du 10 octobre 2006 de la commission du contentieux de l'indemnisation des français d'outre-mer :

Considérant que la décision attaquée de la commission du contentieux de l'indemnisation des français d'outre-mer siégeant à Nantes est suffisamment motivée ; que Mme X n'établit pas que cette commission n'ait procédé qu'à un examen incomplet de son dossier ni qu'elle ait méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en privant la requérante du droit à un procès équitable et du principe du contradictoire ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée de la commission du contentieux de l'indemnisation des français d'outre-mer serait irrégulière ;

Sur la légalité de la décision de l'ANIFOM en date du 2 juillet 1980 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 2 janvier 1978 : Le complément d'indemnisation est égal, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, à la différence entre la valeur d'indemnisation des biens, déterminée conformément aux dispositions du titre II de la loi susmentionnée du 15 juillet 1970, et le montant brut de la contribution nationale, calculé en application de l'article 41 de ladite loi. / Pour le calcul de ce complément, la valeur d'indemnisation est actualisée au 31 décembre 1978 selon les modalités prévues à l'article 30-I de la loi du 15 juillet 1970 et l'indemnité brute est également actualisée, dans les mêmes conditions, lorsque sa liquidation intervient avant le 1er janvier 1978. / La valeur d'indemnisation est retenue dans la limite de 1 000 000 F par ménage pour : / Les personnes mariées au moment de la dépossession, quel que soit leur régime matrimonial ; / Les personnes divorcées, dans le cas où il existe des enfants issus du mariage ; / Le conjoint survivant des personnes disparues ainsi que les personnes devenues orphelines de père et de mère, ou dont les deux parents ont disparu, en raison des événements qui ont entraîné la dépossession. / La valeur d'indemnisation est retenue dans la limite de 500 000 F par personne dépossédée dans les autres cas (…).
Considérant qu'il est constant et non contesté qu'au 13 août 1966, date de la dépossession du bien agricole litigieux situé au Maroc, Mme X était veuve depuis le 9 septembre 1965 ; que le décès de son mari n'a pas eu de lien avec les événements politiques qui ont entraîné la dépossession du bien en cause ; que Mme X ne relève pas des catégories de personnes énumérées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 2 de la loi du 2 janvier 1978 pour lesquelles la valeur d'indemnisation est retenue dans la limite d'un million de francs ; qu'en application du dernier alinéa précité de l'article 2 de cette loi, le complément d'indemnisation brut revenant à la requérante est égal à la différence entre la limite de 500 000 F qui est la valeur maximale du bien, prévue par la loi, et la somme de 115 047,94 F, représentant le montant brut de la contribution nationale allouée par la décision de l'ANIFOM en date du 19 décembre 1979, soit une différence de 384 952,10 F ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'ANIFOM a retenu ce montant dans sa décision du 2 juillet 1980 ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'indemnisation forfaitaire et partielle instituée par les lois susvisées des 15 juillet 1970 et 2 janvier 1978 méconnaîtrait les règles et principes de valeur constitutionnelle, notamment le principe d'égalité des citoyens devant la loi, comme le soutient Mme X, n'est pas de nature à être discuté devant le juge administratif et doit être écarté ;

Considérant qu'en instituant une contribution nationale ayant le caractère d'une avance sur les créances détenues sur l'Etat marocain par les français dépossédés de leurs biens du fait de ce dernier, en proportionnant la part de cette contribution attribuée à chaque spolié à la valeur des biens qu'il a perdus puis en limitant d'une façon générale le montant de cette part eu égard aux ressources que la collectivité nationale pouvait raisonnablement y consacrer, les lois des 15 juillet 1970 et 2 janvier 1978 n'ont édicté aucune prescription incompatible avec les engagements internationaux de la France résultant des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales respectivement relatifs à l'interdiction de toute atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et à celle de toute discrimination entre les individus ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que la décision de l'ANIFOM du 2 juillet 1980 n'étant pas entachée d'illégalité, les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de cette agence à lui verser une somme de 27 586 euros ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation des français d'outre-mer a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision de l'ANIFOM du 2 juillet 1980 et à la condamnation de cette agence à lui verser une somme de 27 586 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Huguette X, à l'ANIFOM et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
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N° 07NT00240
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00240
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-14;07nt00240 ?
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