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14/06/2007 | FRANCE | N°06NT01511

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 14 juin 2007, 06NT01511


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 9 août et 6 décembre 2006, présentés pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE LA PERAUDERIE, dont le siège est ..., représenté par M. et Mme Armand X et M. Eric X, demeurant ..., par Me Le Briéro, avocat au barreau de Paris ; le GAEC DE LA PERAUDERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-362 du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2001 du préfet de l'Ille-et-Vilaine lui refusant

l'aide à la surface correspondant à des parcelles de 5,25 ha de terres ;...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 9 août et 6 décembre 2006, présentés pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE LA PERAUDERIE, dont le siège est ..., représenté par M. et Mme Armand X et M. Eric X, demeurant ..., par Me Le Briéro, avocat au barreau de Paris ; le GAEC DE LA PERAUDERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-362 du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2001 du préfet de l'Ille-et-Vilaine lui refusant l'aide à la surface correspondant à des parcelles de 5,25 ha de terres ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner le ministre de l'agriculture et de la pêche à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 ;

Vu le règlement (CE) n° 1251/99 du Conseil du 17 mai 1999 ;

Vu le règlement (CE) nº 2316/99 de la Commission du 22 octobre 1999 ;

Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'à la suite du contrôle administratif de la déclaration présentée pour l'année 2001 par le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE LA PERAUDERIE, afin de bénéficier du paiement à la surface prévu par le règlement (CEE) n° 1251/99 du Conseil du 17 mai 1999 susvisé, le préfet de l'Ille-et-Vilaine l'a informé que trois parcelles d'une superficie totale de 5,25 ha semées en blé qui y étaient mentionnées avaient également fait l'objet d'une déclaration de la part d'un autre exploitant ; qu'il lui a indiqué, par décision en date du 6 décembre 2001, qu'il ne retiendrait pas une superficie de 15,74 ha, tout en réservant la possibilité d'un réexamen du dossier au cas où des éléments seraient ultérieurement produits permettant de connaître précisément l'exploitant de ces mêmes parcelles ; que le GAEC DE LA PERAUDERIE relève appel du jugement du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la recevabilité de la demande du GAEC DE LA PERAUDERIE devant le Tribunal administratif de Rennes :

Considérant que le GAEC DE LA PERAUDERIE soulevait dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes le moyen tiré de ce qu'il justifiait par des attestations avoir cultivé, traité et récolté le blé sur les parcelles litigieuses ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet de l'Ille-et-Vilaine et tirée de ce que, contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, cette demande ne comportait aucun moyen doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision contestée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, que la preuve de l'éligibilité au paiement à la surface peut être apportée par des éléments réunis postérieurement à la date de sa mise en paiement ; que le GAEC DE LA PERAUDERIE soutient, en produisant d'ailleurs deux attestations en ce sens, avoir semé au cours du mois d'octobre 2000 du blé sur les parcelles concernées et avoir procédé à la récolte en juillet 2001 ; que, dès lors, c'est à tort que le préfet de l'Ille-et-Vilaine a estimé que le GAEC DE LA PERAUDERIE n'établissait pas avoir procédé à l'exploitation effective des parcelles au titre desquelles le paiement à la surface était demandé pour la campagne 2000-2001 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 du règlement susvisé du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : (…) 2 - Pour pouvoir bénéficier du paiement à la surface, un producteur doit avoir semé au plus tard le 31 mai précédant la récolte considérée et introduit une demande au plus tard le 15 mai (…) ; qu'en vertu des dispositions de l'article 27 du règlement (CE) nº 2316/99 de la Commission du 22 octobre 1999, portant modalités d'application de ce règlement, les Etats membres sont habilités à prendre les mesures complémentaires nécessaires à son application ; qu'en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire, les Etats membres procèdent à un contrôle administratif des demandes d'aides ; qu'il résulte des dispositions du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, alors applicable, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, que ce contrôle comporte, notamment des vérifications croisées relatives aux parcelles afin d'éviter tout double octroi d'aides injustifié au titre de la même année civile ;

Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions précitées des règlements communautaires applicables en matière de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, ni d'aucun autre texte communautaire que l'octroi des aides instituées par ces règlements serait subordonné à d'autres conditions que celles relatives à l'exploitation effective et conforme à ces règlements des parcelles au titre desquelles l'aide est demandée et au dépôt, dans les délais prévus, d'une demande ; que, s'il est loisible aux Etats membres, en vertu des compétences qu'ils tiennent notamment de l'article 27 du règlement (CE) nº 2316/99 de la Commission du 22 octobre 1999, de subordonner le versement de ces aides à des justifications relatives à la propriété des parcelles qui font l'objet de la demande ou à l'existence d'un bail rural en cours de validité, il est constant que de telles dispositions n'avaient pas été édictées par la France à la date de la décision en litige ; qu'il s'ensuit que l'administration ne saurait utilement se prévaloir de ce que, à la suite des opérations de remembrement de la commune de Bais, le GAEC DE LA PERAUDERIE n'aurait détenu aucun titre l'habilitant à occuper et exploiter régulièrement les parcelles litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GAEC DE LA PERAUDERIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer au GAEC DE LA PERAUDERIE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 15 juin 2006, ensemble la décision en date du 6 décembre 2001 du préfet de l'Ille-et-Vilaine sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera au GAEC DE LA PERAUDERIE une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DE LA PERAUDERIE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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N° 06NT01511
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01511
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-14;06nt01511 ?
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