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14/06/2007 | FRANCE | N°06NT00691

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 14 juin 2007, 06NT00691


Vu le recours, enregistré le 30 mars 2006, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2541 du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Stéphane X, l'arrêté du 27 septembre 2004 portant révocation de l'intéressé à compter du 13 octobre 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de

Caen ;
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Vu les autres pièces ...

Vu le recours, enregistré le 30 mars 2006, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2541 du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Stéphane X, l'arrêté du 27 septembre 2004 portant révocation de l'intéressé à compter du 13 octobre 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que, par jugement du 26 janvier 2006, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X, gardien de la paix, l'arrêté du 27 septembre 2004 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES prononçant la révocation de l'intéressé à compter du 13 octobre 2004 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. X :

Considérant que M. X, gardien de la paix de la police nationale a été révoqué de ses fonctions pour avoir dérobé deux pantalons à l'occasion d'une opération de police judiciaire qui s'est déroulée le 25 avril 2003, rue des Rosiers à Saint-Ouen ;

Considérant que les faits susrappelés et qui ne sont pas contestés constituent des fautes professionnelles de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'audition, ainsi que des rapports établis par les supérieurs directs de l'intéressé que les manquements qui lui sont reprochés se sont produits dans une situation particulière, plus de vingt fonctionnaires de police ayant dérobé des vêtements d'un stock saisi sur un chantier lors de l'opération de police judiciaire en cause ; qu'il ressort des pièces du dossier que seuls les fonctionnaires de police qui ont reconnu spontanément les faits, parmi lesquels M. X, ont fait l'objet de poursuites disciplinaires ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances que les agissements reprochés sont restés ignorés du public, qu'ils n'ont causé de préjudice financier à quiconque du fait de la restitution des vêtements dérobés et qu'ils n'ont donné lieu à aucune procédure pénale, M. X, jeune gardien de la paix, ne possédant qu'une faible ancienneté de service, ne peut être regardé comme ayant porté atteinte à la considération de la police dans le public ; qu'il suit de là, qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, la sanction de la révocation prononcée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES était manifestement disproportionnée à la gravité des faits qui lui étaient reprochés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 27 septembre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Stéphane X.

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N° 06NT00691
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00691
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LABRUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-14;06nt00691 ?
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