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11/06/2007 | FRANCE | N°06NT01144

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 juin 2007, 06NT01144


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2006, présentée pour la SAS LE CALVEZ SURGELES, dont le siège est route de Paris, à Noyal-sur-Vilaine (35530), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Nedelec, avocat au barreau de Brest ; la SAS LE CALVEZ SURGELES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1226 du 21 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003, dans les rôles de la commune

d'Argentan ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2006, présentée pour la SAS LE CALVEZ SURGELES, dont le siège est route de Paris, à Noyal-sur-Vilaine (35530), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Nedelec, avocat au barreau de Brest ; la SAS LE CALVEZ SURGELES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1226 du 21 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003, dans les rôles de la commune d'Argentan ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SAS LE CALVEZ SURGELES, dont l'établissement principal est situé à Argentan (Orne), possédait trois établissements secondaires situés à Corbas (Rhône) ainsi qu'à Torigni-sur-Vire et Coutances (Manche) ; qu'elle a procédé à la fermeture de ces deux derniers établissements le 31 décembre 2003 ; que la requérante sollicite, au titre de l'année 2003, une réduction de la taxe professionnelle pour diminution d'activité ;

Considérant qu'en vertu des articles 1448, 1473 et 1478-I du code général des impôts, la capacité contributive des redevables de la taxe professionnelle est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux dans chaque commune où ils disposent de locaux et de terrains au 1er janvier de l'année d'imposition ; que l'article 1467 A du même code prévoit que : “la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition (…)” ; qu'aux termes, toutefois, de l'article 1647 bis du code général des impôts, issu du V de l'article 19 de la loi du 19 janvier 1980 : “Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de l'année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor (…)” ; que l'article 1647 B sexies 1 bis du même code précise, par ailleurs, que : “I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile (…) I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu à l'article 1647 C” ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que pour le calcul du dégrèvement prévu à l'article 1647 bis précité il y a lieu de procéder à la comparaison des bases d'imposition correspondant aux établissements existant au 1er janvier de l'année d'imposition pour laquelle le dégrèvement est demandé ; que dans le cas où une partie des établissements est cédée ou fermée au cours de cette même année, ce qui entraîne la perte de la qualité de redevable pour ces établissements au titre de l'année suivante, il y a lieu de maintenir dans les termes de comparaison les bases d'imposition correspondant auxdits établissements ;

Considérant que la SAS LE CALVEZ SURGELES disposait, au 1er janvier 2003, de quatre établissements ; qu'il convenait, dès lors, ainsi que le soutient le ministre devant la Cour, de comparer les bases de ces quatre établissements arrêtées au 31 décembre 2001 et les bases de ces mêmes établissements, arrêtées au 31 décembre 2002, en dépit des fermetures des établissements de Torigni-sur-Vire et Coutances, intervenues le 31 décembre 2003 ; qu'il résulte de l'instruction que, dans ces conditions, le dégrèvement maximal auquel pouvait prétendre la requérante s'élevait à 25 842 euros et était entièrement absorbé par le dégrèvement accordé au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ; que la SAS LE CALVEZ SURGELES n'est dès lors pas fondée à se plaindre du dégrèvement de 50 636 euros qui lui a été accordé, lequel a été fondé, à tort, sur les seuls établissements toujours existants le 1er janvier 2004 ;

Considérant que la SAS LE CALVEZ SURGELES n'est pas fondée à se prévaloir des documentations de base 6 E 6 82 n° 227 et 6 E 432 n° 3, qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS LE CALVEZ SURGELES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SAS LE CALVEZ SURGELES la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS LE CALVEZ SURGELES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS LE CALVEZ SURGELES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT01144

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01144
Date de la décision : 11/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : NEDELEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-11;06nt01144 ?
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