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05/06/2007 | FRANCE | N°06NT01447

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 05 juin 2007, 06NT01447


Vu la requête enregistrée le 4 août 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Pavet, avocat au barreau du Mans ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3061 du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme Y, l'arrêté du 3 mars 2003 par lequel le maire de Ruaudin (Sarthe) a délivré un permis de construire à M. X en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis 1, rue des Pervenches, ensemble la décision du 11 juillet 2003 par laquelle le maire de Ruaudin a rejet

é le recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) de rejeter la de...

Vu la requête enregistrée le 4 août 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Pavet, avocat au barreau du Mans ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3061 du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme Y, l'arrêté du 3 mars 2003 par lequel le maire de Ruaudin (Sarthe) a délivré un permis de construire à M. X en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis 1, rue des Pervenches, ensemble la décision du 11 juillet 2003 par laquelle le maire de Ruaudin a rejeté le recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Nantes ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de M. Y ;

- les observations de Me Beaudouin, avocat de la commune de Ruaudin ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 23 mai 2006, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme Y, l'arrêté du 3 mars 2003 par lequel le maire de Ruaudin (Sarthe) a délivré un permis de construire à M. X en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain dont ce dernier est propriétaire 1, rue des Pervenches où il est cadastré à la section AN sous le n° 258, ainsi que la décision du 11 juillet 2003 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par M. et Mme Y :

Considérant que si le maire de Ruaudin a, après l'intervention du jugement attaqué, délivré le 5 février 2007 à M. et Mme X un nouveau permis de construire pour le même projet, cette décision, qui n'a en rien modifié l'état de droit résultant du jugement du tribunal administratif, n'est pas de nature à rendre sans objet la requête d'appel présentée par le bénéficiaire du premier permis annulé ;

Sur les conclusions d'appel de la commune de Ruaudin :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Ruaudin a reçu, le 13 juin 2006, notification du jugement du 23 mai 2006 du Tribunal administratif de Nantes ; que ce n'est que le 2 avril 2007 que ladite commune a présenté, dans le cadre de l'instance d'appel introduite par les époux X, un mémoire comportant des conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée par les époux Y devant le tribunal administratif ; que ces conclusions constituent donc un appel lequel, enregistré après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, est tardif et, par suite, irrecevable ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 3 mars 2003 par le maire de Ruaudin :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme : “Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit à l'article L. 315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des co-lotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur.” ;

Considérant que s'il est constant que le terrain d'assiette du projet autorisé par le permis litigieux a formé le lot n° 8 d'un lotissement autorisé par arrêté préfectoral du 15 mai 1972, il est non moins constant que la commune de Ruaudin s'est dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé le 25 juin 1993, valant plan local d'urbanisme ; que, dans ces conditions et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est nullement allégué qu'une majorité de co-lotis calculée comme il est dit à l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme avait demandé le maintien des règles issues des documents approuvés du lotissement, ces règles avaient cessé de s'appliquer dix ans après la délivrance de l'autorisation de lotir et n'étaient plus en vigueur à la date du 3 mars 2003 du permis de construire contesté ; qu'ainsi, seules les règles d'urbanisme issues du plan d'occupation des sols communal étaient applicables à la demande de permis présentée par M. et Mme X ; que le terrain d'assiette de la construction autorisée ne faisant plus partie d'un lotissement au sens des dispositions précitées, il s'ensuit que M. et Mme X n'ont donné aucun renseignement inexact en indiquant, dans le formulaire de demande de permis de construire, que leur terrain ne se situait pas dans un lotissement ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler le permis de construire du 3 mars 2003 délivré à M. X, sur ce que l'intéressé se serait livré à des manoeuvres frauduleuses de nature à induire en erreur l'administration ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme Y devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : “A. - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. (...)” ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y, le dossier de demande de permis de construire présenté par M. et Mme X comportait les documents photographiques prévus par le 5° de l'article R. 421-2 précité, permettant de situer le terrain dans son environnement ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutiennent les époux Y, le formulaire de demande de permis de construire mentionne que la hauteur maximale de la construction s'établit à 8 mètres, de sorte que le moyen tiré du défaut de cette information manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols, applicable au projet de construction litigieux, prévoit que sur une profondeur de 15 mètres, comptée à partir de l'alignement, toute construction peut être, soit contiguë à une ou deux limites séparatives, soit implantée en retrait par rapport à ces limites et qu'au-delà de la profondeur de 15 mètres, toute construction doit être implantée en retrait par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres ; que ce texte dispose, en outre, que : “Toutefois une construction peut être implantée en limite séparative au-delà des 15 mètres si : - sa hauteur en limite séparative n'excède pas 3,5 mètres” ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la construction autorisée est implantée en limite séparative au-delà des 15 mètres, sa hauteur n'y excède pas 3,50 mètres à l'égout du toit, de sorte que les dispositions précitées de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols communal ne sont pas méconnues ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols communal : “La hauteur des constructions ne devra pas dépasser 6 mètres à l'égout du toit par rapport au terrain naturel” ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des plans joints, que la construction autorisée n'excède à aucun endroit la hauteur de 6 mètres à l'égout du toit par rapport au terrain naturel ; que ce moyen doit, dès lors, également être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 3 mars 2003 et la décision du 11 juillet 2003 du maire de Ruaudin ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. et Mme Y la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme Y à verser à la commune de Ruaudin les sommes qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 mai 2006 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : Les conclusions d'appel de la commune de Ruaudin sont rejetées.

Article 3 : La demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme Y et de la commune de Ruaudin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à M. et Mme Y et à la commune de Ruaudin (Sarthe).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 06NT01447

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01447
Date de la décision : 05/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : PAVET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-05;06nt01447 ?
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