Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2006, présentée pour la SOCIETE ANONYME GAUTHIER HABILLEMENT, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est boulevard Winston Churchill à Saint-Vigor-le-Grand (14400), par Me Derudder, avocat au barreau de Caen ; la SOCIETE GAUTHIER HABILLEMENT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-0533 du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2005 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande tendant à soumettre à une procédure d'autorisation, par la commission départementale d'équipement commercial, le projet d'ouverture d'un magasin à l'enseigne “La Halle aux Vêtements” à Saint-Vigor-le-Grand ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- les observations de M. Gauthier, président-directeur général de la SOCIETE GAUTHIER HABILLEMENT ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Makvel, qui exploitait au sein d'un ensemble immobilier sis, impasse du Moulin de la Rivière à Saint-Vigor-le-Grand (Calvados), un magasin de revêtements de mur et de sol à l'enseigne “Discount décor”, a obtenu, par décision du 23 avril 2004 de la commission départementale d'équipement commercial du Calvados, l'autorisation de créer, dans le même ensemble immobilier, un magasin d'une surface de vente de 550 m², pour la vente au détail de papiers peints, voilages, décoration, sous l'enseigne “Décor création” ; qu'au 1er décembre 2004, un magasin à l'enseigne “La halle aux Vêtements” s'est substitué au magasin “Discount décor” ; que la SOCIETE ANONYME GAUTHIER HABILLEMENT, qui exploite à Saint-Vigor-le-Grand un magasin spécialisé dans l'équipement de la personne, a demandé au préfet du Calvados, par lettre du 1er décembre 2004, que l'exploitation de ce nouveau magasin soit soumise à une autorisation de la commission départementale d'équipement commercial ; que le préfet du Calvados a opposé à cette demande une décision de refus du 12 janvier 2005 ; que, par jugement du 1er juin 2006, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la SOCIETE GAUTHIER HABILLEMENT tendant à l'annulation de cette décision préfectorale ; que la SOCIETE GAUTHIER HABILLEMENT interjette appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE GAUTHIER HABILLEMENT a soutenu devant les premiers juges que les commerces situés dans le même bâtiment, dont le magasin en litige, constituent un ensemble commercial au sens de l'article L. 720-6 du code de commerce et que, par la vente d'une partie de cet ensemble au profit du magasin “La Halle aux Chaussures”, le projet initial a été substantiellement modifié, rendant nécessaire une nouvelle autorisation ; que, toutefois, un tel moyen était sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale contestée, qui portait uniquement sur l'ouverture d'un magasin à l'enseigne “La Halle aux Vêtements”, d'une surface de vente de 992 m², à la place du magasin exploité précédemment, au même endroit, sous l'enseigne “Discount décor” ; que, dès lors, en ne répondant pas à ce moyen qui est inopérant, le tribunal administratif n'a pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité ;
Considérant, d'autre part, que si la SOCIETE GAUTHIER HABILLEMENT a également soutenu, devant le tribunal administratif, que la commission départementale d'équipement commercial du calvados aurait dû, dans sa décision du 23 avril 2004, traiter la demande de la société Makvel relative à l'ouverture d'un magasin de 550 m² comme une demande d'extension de surface de vente, dès lors que cette surface venait en complément du magasin existant “Discount décor”, un tel moyen, relatif à la légalité de la décision du 23 avril 2004 de ladite commission, était inopérant à l'appui du recours tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 12 janvier 2005 contestée ; qu'il suit de là que les premiers juges n'ont pas davantage entaché d'irrégularité le jugement attaqué en ne répondant pas à un tel moyen ;
Sur la légalité de la décision du 12 janvier 2005 du préfet du Calvados :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-5 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : “I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ; 3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ; (...) ; 5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ; 6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ; (...) ; 8° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés est également soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au présent article. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire. (...) VI. - (...) L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente (...). Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire. L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible.” ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, de la demande adressée le 1er décembre 2004 par la SOCIETE GAUTHIER HABILLEMENT au préfet du Calvados et des lettres du 7 juillet 2004 et du 13 août 2004 du service régional de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qu'au moment du changement d'activité litigieux, le magasin “Discount décor” disposait déjà d'une surface de vente de 992 m² et que le magasin qui a ouvert le 1er décembre 2004 sous l'enseigne “La Halle aux Vêtements” a occupé la même surface ; que ce changement d'activité portant sur une surface de vente inférieure à 2 000 m², ne nécessitait pas une nouvelle autorisation en application des dispositions précitées du 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le magasin “Discount décor”, qui comportait lors de sa création une surface de vente de 900 m², a vu sa surface portée à 992 m² par adjonction d'une surface correspondante du magasin voisin “Intersection” alors en activité, et qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le magasin “La halle aux Vêtements” s'est installé à la place du magasin antérieur “Discount décor” sans que cette opération n'entraîne une augmentation de la surface de vente laquelle ne s'établissait pas à 928 m² mais à 992 m² ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE GAUTHIER HABILLEMENT ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce applicables en cas d'extension d'un ensemble commercial ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du VI de l'article L. 720-5 précité du code de commerce ne concernent que les projets en cours d'instruction ou autorisés, mais non encore réalisés ; qu'il est constant que le magasin à l'enseigne “Discount décor” était ouvert au public, depuis plusieurs années, avant d'être remplacé par celui à l'enseigne “La Halle aux Vêtements” ; qu'ainsi, ce changement d'activité et d'enseigne ne nécessitait pas de nouvelle autorisation sur le fondement des dispositions précitées du VI de l'article L. 720-5 du code de commerce ;
Considérant, en dernier lieu, que si la SOCIETE GAUTHIER HABILLEMENT fait valoir que l'autorisation délivrée le 23 avril 2004 par la commission départementale d'équipement commercial, pour la création du magasin “Décor création” d'une surface de vente de 550 m² est entachée d'illégalité et que cette autorisation a été postérieurement détournée de son objet, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale du 12 janvier 2005 contestée qui ne concerne que la transformation, à compter du 1er décembre 2004, du magasin “Discount décor”, spécialisé dans la vente de revêtements de mur et de sol, en un magasin à l'enseigne “La Halle aux Vêtements”, spécialisé dans la vente de vêtements ; qu'en outre, le remplacement allégué du magasin “Décor création”, dont l'ouverture a été autorisée par la décision du 23 avril 2004 précitée de la commission départementale d'équipement commercial, en une “Halle aux Chaussures”, lequel serait intervenu, selon la requérante, en septembre 2005, n'est pas davantage en rapport avec la décision du 12 janvier 2005 contestée et, en tout état de cause, lui est postérieur ; qu'il est donc dépourvu d'incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GAUTHIER HABILLEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE GAUTHIER HABILLEMENT la somme que celle-ci lui demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE GAUTHIER HABILLEMENT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME GAUTHIER HABILLEMENT, à la société à responsabilité limitée MAKVEL et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
N° 06NT01405
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