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01/06/2007 | FRANCE | N°06NT01247

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 juin 2007, 06NT01247


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 5 et 28 juillet 2006, puis le 24 août 2006, présentés par le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE ; le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 05-1259 et 06-51 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 15 juin 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat conclu le 18 novembre 2004 par la commune de Tours avec Mme Miryam X en vue du recrutement de celle-ci en qualité de médecin pédiatre ;

2°) d'annuler, pour excès de p

ouvoir, ladite décision ;
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Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 5 et 28 juillet 2006, puis le 24 août 2006, présentés par le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE ; le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 05-1259 et 06-51 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 15 juin 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat conclu le 18 novembre 2004 par la commune de Tours avec Mme Miryam X en vue du recrutement de celle-ci en qualité de médecin pédiatre ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 92-852 du 28 août 1992 ;

Vu le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2007 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Plateaux, avocat de la commune de Tours ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;




Considérant que le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE interjette appel du jugement du 15 juin 2006 du Tribunal administratif d'Orléans en tant que, par ce jugement, sa demande tendant à l'annulation du contrat conclu le 18 novembre 2004 par la commune de Tours avec Mme X en vue du recrutement de celle-ci en qualité de médecin pédiatre, a été rejetée ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; que cet article 4 dispose que : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'occuper les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A (...) lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient./ Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; qu'il résulte de ces dispositions que le recrutement de contractuels pour pourvoir à des emplois du niveau de la catégorie A, s'il n'est pas subordonné à l'absence d'un corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, doit être justifié par la nature des fonctions exercées ou les besoins du service ;

Considérant qu'en application des dispositions du décret n° 2000-762 du 1er août 2000, la commune de Tours avait l'obligation de s'assurer du concours régulier d'un médecin ayant une expérience en matière de pédiatrie en vue d'encadrer le service de la petite enfance ; que dès lors, eu égard aux difficultés de recrutement qu'elle a rencontrées, de telles fonctions qui nécessitaient une qualification particulière, correspondaient à un besoin du service justifiant le recrutement d'un agent contractuel ;

Considérant que si les collectivités territoriales ne peuvent attribuer à leurs agents des rémunérations qui excèderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des fonctions et ayant des qualifications équivalentes, le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE n'établit pas, qu'eu égard à la nature des fonctions occupées par Mme X et à sa qualification, sa rémunération aurait excédé celle accordée à un agent de l'Etat placé dans une situation comparable ; qu'en se bornant, par ailleurs, à soutenir que la rémunération de l'intéressée dépasserait celle allouée à un médecin territorial statutaire ayant plus de 15 ans d'ancienneté, sans tenir compte du régime indemnitaire dont cet agent est susceptible de bénéficier, il ne justifie pas qu'en fixant la rémunération de Mme X sur la base des émoluments afférents au 3ème chevron du groupe de rémunération hors échelle D, la commune de Tours aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Tours, que le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la commune de Tours une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET D'INDRE-ET-LOIRE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la commune de Tours une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la commune de Tours. Une copie sera adressée au PREFET D'INDRE-ET-LOIRE et à Mme Miryam X.
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N° 06NT01247

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01247
Date de la décision : 01/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : PLATEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-01;06nt01247 ?
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