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01/06/2007 | FRANCE | N°02NT01865

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 juin 2007, 02NT01865


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2002, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES, dont le siège est 15, avenue des Broussailles à Cannes Cedex (06401), représenté par son directeur en exercice dûment habilité, par Me Proton de la Chapelle, avocat au barreau d'Antibes ; le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3391 en date du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme Nelly X, le titre de perception exécutoire émis contre elle le 17 février 1995 et la dé

cision du 16 juin 1995 de son directeur des ressources humaines rejetant l...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2002, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES, dont le siège est 15, avenue des Broussailles à Cannes Cedex (06401), représenté par son directeur en exercice dûment habilité, par Me Proton de la Chapelle, avocat au barreau d'Antibes ; le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3391 en date du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme Nelly X, le titre de perception exécutoire émis contre elle le 17 février 1995 et la décision du 16 juin 1995 de son directeur des ressources humaines rejetant le recours gracieux de Mme X contre ce titre de perception ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 ;

Vu le décret n° 91-1301 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2007 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire ; qu'aux termes de l'article 100-1 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Lorsqu'un fonctionnaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du présent titre et bénéficiaire d'une action de formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement de servir, vient à exercer ses fonctions dans un autre des établissements énumérés audit article, ce dernier rembourse à l'établissement d'origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la durée de la formation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu'à la fin de cet engagement (…) ; que l'article 7, dans sa rédaction alors en vigueur, du décret susvisé du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière prévoit que lorsque l'agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l'un des certificats ou diplômes qu'il a préparés il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 pendant une durée de cinq ans à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme./ Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement qui a assuré sa formation, les sommes perçues pendant cette formation proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y épouse X, infirmière au CENTRE HOSPITALIER DE CANNES, a obtenu le 30 octobre 1991 un diplôme de puériculture dans le cadre d'une action de formation rémunérée ; que le 16 mai 1994, elle a été recrutée par voie de mutation par le centre hospitalier universitaire de Tours ; qu'ayant ainsi continué à servir pendant une durée de cinq ans dans un des établissements mentionnés à l'article 7 précité du décret du 5 avril 1990, elle n'avait pas l'obligation de rembourser au CENTRE HOSPITALIER DE CANNES les sommes perçues pendant sa formation professionnelle ; qu'aucune des dispositions statutaires alors applicables ne prévoyant le remboursement de ces sommes par l'agent, l'engagement que Mme X avait contracté à cet effet était sans valeur et ne pouvait servir de base légale à un ordre de reversement ; que, de même, ni la circonstance que Mme X se serait engagée à rembourser ces sommes, ni celle alléguée par le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES, et d'ailleurs non établie, que celle-ci aurait, en signant cet engagement, usé de manoeuvres afin d'obtenir qu'il accepte sa démission, ne sont de nature à créer une obligation de remboursement à la charge de Mme X ; que celle-ci, qui s'est bornée à se placer dans une position légale et réglementaire, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du centre hospitalier ; que, dès lors, le titre de perception exécutoire émis par le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES le 17 février 1995 à l'encontre de Mme X en vue d'obtenir le remboursement des frais de formation qu'il avait engagés pour elle, ainsi que la décision du 16 juin 1995 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de ce titre de perception, sont entachés d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé les actes contestés et a rejeté sa demande d'indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au CENTRE HOSPITALIER DE CANNES la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais exposés ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE CANNES est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE CANNES versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE CANNES et à Mme Nelly X.
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N° 02NT01865

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01865
Date de la décision : 01/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : PROTON DE LA CHAPELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-01;02nt01865 ?
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