Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour M. Albert X, demeurant ..., par Me Poignard, avocat au barreau de Rennes ; M. Albert X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-1229 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes soit condamné à lui payer les allocations de chômage majorées des intérêts de droit à compter du 30 avril 1994 et une somme de 3 048,98 euros pour résistance abusive ;
2°) de condamner le CROUS de Rennes à lui payer les allocations de chômage majorées des intérêts de droit à compter du 30 avril 1994 au 31 mars 1995, ainsi qu'une somme de 4 000 euros pour résistance injustifiée et préjudice moral ;
3°) de condamner le CROUS de Rennes à lui verser une somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle portant agrément de la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2007 :
- le rapport de Mme Tholliez, président ;
- les observations de Me Collet, substituant Me Bois, avocat du CROUS de Rennes ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêt du 19 décembre 2002, la cour, après avoir annulé le jugement du 27 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes avait rejeté la demande de M. X tendant à ce que le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes soit condamné à lui verser les allocations de chômage avec intérêts de droit à compter du 30 avril 1994, a renvoyé l'intéressé devant le Tribunal administratif de Rennes ; que M. X interjette appel du jugement du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-20 du code du travail : Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 351-3, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12, la charge de l'indemnisation incombe aux institutions gestionnaires du régime d'assurance. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue (…) ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage agréée par arrêté du 4 janvier 1994 : Les salariés involontairement privés d'emploi ou assimilés dont la cessation du contrat de travail résulte : - d'un licenciement, - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée, - d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale, - d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 321-1 du code du travail, peuvent prétendre à un revenu de remplacement, dans les conditions fixées au titre III relatif aux prestations ; qu'en vertu de l'article 28 du titre III de ce même règlement : Les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévue à l'article 27 doivent : a) être inscrits comme demandeur d'emploi ; b) être à la recherche effective et permanente d'un emploi (…) ; c) être âgés de moins de 60 ans (…) ; d) être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ; (…) ; g) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 507 heures ;
Considérant qu'après avoir démissionné de son emploi de chef-cuisinier du CROUS de Rennes à compter du 30 septembre 1993, M. X, qui avait été recruté dès le 1er octobre 1993 comme vendeur-magasinier par son épouse a été licencié par cette dernière le 30 avril 1994 pour motif économique ; qu'il a sollicité le versement par le CROUS des indemnités de chômage auxquelles il estimait pouvoir prétendre pour la période allant du 30 avril 1994 au 21 mars 1995, date de son admission à la retraite en vertu des dispositions précitées ; qu'il ressort cependant de l'ensemble des éléments du dossier que si M. X a produit, à l'appui de ses prétentions, un courrier daté faisant état de ses conditions d'embauche, un certificat de travail et des bulletins de salaires, dans les circonstances de l'espèce, il apparaît que le recrutement de l'intéressé par son épouse n'a eu pour but, ainsi que le souligne le CROUS de Rennes, que de lui permettre de prétendre ainsi à l'allocation pour perte d'emploi ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le CROUS de Rennes a opposé un refus à la demande de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Considérant que le rejet des conclusions de M. X tendant à ce que le CROUS de Rennes soit condamné à lui verser des allocations d'aide au retour à l'emploi entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce que celui-ci soit condamné à lui verser une somme de 4 000 euros pour résistance injustifiée et préjudice moral ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CROUS de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser au CROUS de Rennes une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera au CROUS de Rennes une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert X, au CROUS de Rennes et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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N° 06NT01313
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