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18/05/2007 | FRANCE | N°06NT01174

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 mai 2007, 06NT01174


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2006, présentée pour M. Kaddour X, demeurant ..., par Me Deixonne, avocat au barreau de Nîmes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3690 du 18 mai 2006 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 26 mai 2005 ;

2°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2006, présentée pour M. Kaddour X, demeurant ..., par Me Deixonne, avocat au barreau de Nîmes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3690 du 18 mai 2006 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 26 mai 2005 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 094,34 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2007 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;



Considérant que par une décision du 25 février 2005, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X, ressortissant tunisien entré en France en mars 1972 ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 26 mai 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; que l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé dispose que : Lorsque la demande est recevable, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française ; qu'aux termes de l'article 49 du même décret : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande./ Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande./ Ces décisions motivées (…) sont notifiées à l'intéressé dans le délai fixé par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite en prenant en compte le comportement de ce dernier ;

Considérant que M. X ne conteste pas avoir aidé sa concubine à se maintenir irrégulièrement sur le territoire français ; que dès lors, nonobstant la circonstance qu'il remplissait les conditions de recevabilité requises pour l'obtention de la nationalité française, qu'il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale et qu'il s'acquittait de ses obligations fiscales, le ministre n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de la circulaire du 27 avril 1995 qui est dépourvue de tout caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kaddour X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
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N° 06NT01174

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01174
Date de la décision : 18/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DEIXONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-18;06nt01174 ?
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