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18/05/2007 | FRANCE | N°06NT00864

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 mai 2007, 06NT00864


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-964 en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison de retraite Les Tilleuls de Chanu à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement ;

2°) de condamner la maison de retraite à lui verser la somme de 65 000 euros assortie des intérêt

s de droit à compter du 6 janvier 2004 ;

3°) de condamner la maison ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-964 en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison de retraite Les Tilleuls de Chanu à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement ;

2°) de condamner la maison de retraite à lui verser la somme de 65 000 euros assortie des intérêts de droit à compter du 6 janvier 2004 ;

3°) de condamner la maison de retraite à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2007 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que par une décision du 1er janvier 2001, le directeur de la maison de retraite Les Tilleuls à Chanu a, à compter de cette même date, nommé M. X en qualité d'agent de service qualifié stagiaire pour une durée d'un an ; qu'après avis de la commission administrative paritaire, cette période de stage a été prolongée d'une durée de six mois ; que par une décision du 14 février 2003, le directeur de l'établissement a mis fin au stage de l'intéressé, avec effet au 28 février 2003 ; que M. X interjette appel du jugement en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison de retraite à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de ce licenciement ;

Considérant qu'il est constant qu'à l'expiration de son stage, M. X n'a fait l'objet d'aucune décision expresse de titularisation, dont ne saurait tenir lieu la lettre manuscrite du 12 septembre 2002 du directeur de la maison de retraite ; qu'ainsi, à la date du 14 février 2003 ci-dessus, l'intéressé conservait la qualité de stagiaire ; que dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir qu'en prononçant son licenciement le directeur de la maison de retraite aurait procédé au retrait d'une décision implicite de titularisation intervenue en sa faveur ;

Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, à la date du 14 février 2003, M. X conservait la qualité de stagiaire ; qu'il pouvait y être mis fin à tout moment pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est octroyé en juillet 2002 des horaires de travail aménagés, sans en référer à sa hiérarchie ; qu'il a eu un comportement irrespectueux vis-à-vis des familles des résidents de la maison de retraite et a commis de nombreuses négligences dans l'entretien des espaces extérieurs et de certains locaux et matériels dont il avait la charge ; que la circonstance que certains de ces agissements aient fait l'objet d'un avertissement, le 30 octobre 2002, est sans incidence sur la légalité de la décision prise à l'encontre de M. X, laquelle, contrairement à ce que soutient celui-ci, ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ; qu'ainsi, en prononçant le licenciement du requérant à raison de ces faits, le directeur de la maison de retraite n'a pas entaché sa décision d'illégalité ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que ce dernier aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité dudit établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la maison de retraite, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la maison de retraite Les Tilleuls de Chanu une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la maison de retraite Les Tilleuls de Chanu une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et à la maison de retraite Les Tilleuls de Chanu.
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N° 06NT00864

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00864
Date de la décision : 18/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DENIAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-18;06nt00864 ?
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