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18/05/2007 | FRANCE | N°06NT00419

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 mai 2007, 06NT00419


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006, présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me Bonnefoy-Claudet, avocat au barreau de Lyon ; M. René X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-193 du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des titres de perception nos LR80792F et LR80870Q d'un montant de 715 euros et de 598 euros, émis, respectivement, les 10 décembre et 31 décembre 2003 par le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Malo et corresponda

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Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006, présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me Bonnefoy-Claudet, avocat au barreau de Lyon ; M. René X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-193 du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des titres de perception nos LR80792F et LR80870Q d'un montant de 715 euros et de 598 euros, émis, respectivement, les 10 décembre et 31 décembre 2003 par le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Malo et correspondant aux frais de séjour au foyer-logement Ernest Renan dus pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2003, d'autre part, à ce que soit déclarée sans fondement la créance ayant donné lieu à la saisie ;attribution qui lui a été signifiée le 8 novembre 2004 correspondant à ces titres ;

2°) d'annuler lesdits titres de perception et la décision du CCAS de Saint-Malo du 8 novembre 2004 ;

3°) de condamner le CCAS de Saint-Malo à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Assouline, avocat du CCAS de Saint-Malo ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que M. X, alors âgé de quatre-vingt-cinq ans, a été admis le 4 novembre 2002 au foyer-logement Renan, géré par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Malo ; qu'il a quitté définitivement son logement le 24 octobre 2003 pour être hospitalisé ; que, par lettre du 24 novembre 2003, le neveu de M. X a mis fin, pour le compte de ce dernier, à son séjour dans cet établissement ; qu'il lui a été indiqué qu'en application du contrat de séjour signé par l'intéressé, tout mois commencé était dû et que ce contrat prévoyait un délai de préavis d'un mois ; qu'à la suite de la saisie ;attribution qui lui a été signifiée le 8 novembre 2004 sur le fondement des titres de perception d'un montant de 715 euros et de 598 euros, émis, respectivement, les 10 décembre et 31 décembre 2003 par le président du CCAS de Saint-Malo, correspondant aux frais de séjour au foyer-logement Renan dus pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2003, M. X a contesté devant le Tribunal administratif de Rennes le bien-fondé de cette créance ; qu'il relève appel du jugement du 8 décembre 2005 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, issu de l'article 8 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale : (…) Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements et de personnes accueillies. ;

Considérant que le CCAS de Saint-Malo fonde les titres de perception contestés sur les clauses du contrat de séjour qu'aurait souscrit M. X en application des dispositions précitées de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, stipulant notamment un délai de préavis d'un mois de date à date pour quitter l'établissement et la facturation d'un forfait repas en cas d'hospitalisation ; que cet établissement n'a cependant produit au cours de l'instruction qu'une pièce, non datée, présentée comme étant la photocopie du contrat signé par M. X au cours de son séjour ; qu'il n'a pas été en mesure de justifier d'un exemplaire revêtu de la signature originale de M. X alors même que celui-ci conteste sérieusement l'authenticité de sa signature figurant sur ce document ; que, par suite, son consentement à cet engagement n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt implique que le CCAS de Saint-Malo reverse à M. X le montant de la caution de 575 euros acquittée lors de son entrée au foyer-logement Renan, ainsi que la somme de 200 euros déjà acquittée en exécution des titres contestés ; qu'il y a lieu d'enjoindre au CCAS de Saint-Malo, qui disposera d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour s'exécuter, d'effectuer lesdits remboursements ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au CCAS de Saint-Malo la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le CCAS de Saint-Malo à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 8 décembre 2005 est annulé.
Article 2 : Les titres de perception nos LR80792F et LR80870Q d'un montant de 715 euros (sept cent quinze euros) et de 598 euros (cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros), émis, respectivement, les 10 décembre et 31 décembre 2003 par le CCAS de Saint-Malo sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au CCAS de Saint-Malo de reverser à M. X le montant de la caution de 575 euros (cinq cent soixante-quinze euros) acquittée lors de son entrée au foyer-logement Renan et la somme de 200 euros (deux cents euros) déjà acquittée en exécution des titres contestés, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le CCAS de Saint-Malo versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par le CCAS de Saint-Malo tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X, au CCAS de Saint-Malo et au ministre de la santé et des solidarités.
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N° 06NT00419
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00419
Date de la décision : 18/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BONNEFOY-CLAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-18;06nt00419 ?
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