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18/05/2007 | FRANCE | N°06NT00076

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 mai 2007, 06NT00076


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2006, présentée par M. Mathias Y, demeurant ... ; M. Mathias Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-760 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme principale de 500 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'abstention du préfet de l'Orne à ordonner les mesures nécessaires pour connaître les causes exactes des difficultés subies par son exploitation de production laitière et pour reméd

ier à ces difficultés ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ce...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2006, présentée par M. Mathias Y, demeurant ... ; M. Mathias Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-760 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme principale de 500 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'abstention du préfet de l'Orne à ordonner les mesures nécessaires pour connaître les causes exactes des difficultés subies par son exploitation de production laitière et pour remédier à ces difficultés ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2007 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;
- les observations de Me Aibar, avocat de M. Y ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'à la suite de difficultés d'ordre sanitaires rencontrées à partir de 1998 sur son exploitation située ..., tenant notamment à un taux anormal de mortalité de ses bovins et à des malformations génétiques constatées sur plusieurs veaux, M. Y a saisi le Tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 500 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'abstention du préfet de l'Orne d'avoir ordonné les mesures nécessaires pour connaître les causes des difficultés rencontrées et de la liquidation de son exploitation ; que, par jugement du 1er décembre 2005, le Tribunal administratif de Caen ayant rejeté sa demande, M. Y interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité des opérations d'expertise :

Considérant que M. Y suspectant la qualité de l'eau fournie par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de Vingt Hanaps et une pollution de ses terres et du fourrage par le sélénium comme étant à l'origine de ses difficultés, une expertise a été prescrite, à sa demande, par ordonnance du 23 octobre 2002 ; que si l'intéressé soutient que l'expertise serait entachée d'irrégularité faute pour l'expert d'avoir respecté les délais qui lui avaient été impartis pour produire son rapport, de ne pas avoir fait procéder à des analyses complémentaires à celles effectuées de 1998 à 2000 et de ne pas avoir évalué les préjudices invoqués, ces circonstances sont sans incidence sur la régularité de cette mesure d'instruction ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné que ni la qualité de l'eau distribuée par le SIAEP de Vingt Hanaps, ni la conduite d'eau desservant les bâtiments de l'exploitation de M. Y ne sont à l'origine des difficultés d'ordre sanitaire rencontrées par l'intéressé ; que celles-ci ne sont pas davantage imputables à une pollution du réseau par des hydrocarbures provenant de la machine à traire, ni à la présence de sélénium sur l'exploitation mais en réalité à la conduite de l'exploitation ; que, dans ces conditions, en l'absence de pollution avérée et, par suite, de lien établi entre les problèmes sanitaires rencontrés puis la liquidation judiciaire de l'exploitation intervenue le 19 septembre 2005 et une prétendue abstention du préfet de l'Orne, M. Y ne saurait rechercher la responsabilité de l'Etat sur ce fondement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mathias Y et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


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N° 06NT00076
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00076
Date de la décision : 18/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LERAT-PUJOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-18;06nt00076 ?
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