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18/05/2007 | FRANCE | N°06NT00075

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 mai 2007, 06NT00075


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2006, présentée par M. Mathias X, demeurant ... ; M. Mathias X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-207 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 2002 par laquelle la directrice de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) a rejeté le recours qu'il avait formé à l'encontre de la décision en date du 5 juillet 2002 décidant de diminuer sa quantité de référence laiti

ère ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2006, présentée par M. Mathias X, demeurant ... ; M. Mathias X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-207 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 2002 par laquelle la directrice de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) a rejeté le recours qu'il avait formé à l'encontre de la décision en date du 5 juillet 2002 décidant de diminuer sa quantité de référence laitière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CE n° 1256/1999 du 17 mai 1999, modifié ;

Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2007 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;
- les observations de Me Aibar, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement CEE n° 3950-92 du 28 décembre 1992 dans sa rédaction résultant de l'article 1-6 du règlement CEE n° 1256/1999 du 17 mai 1999 : Lorsque, pendant au moins une période de douze mois, un producteur n'utilise pas 70 % au moins de la quantité de référence individuelle dont il dispose, en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, l'Etat membre peut, dans le respect des principes généraux du droit communautaire : - décider s'il y a lieu, et à quelles conditions, de verser à la réserve nationale tout ou partie de la quantité de référence non utilisée. Les quantités de référence non utilisées ne sont toutefois pas versées à la réserve nationale en cas de force majeure ou dans des situations dûment justifiées affectant la capacité de production des producteurs et reconnues comme telles par l'autorité compétente ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 ter du décret du 11 février 1991 dans sa rédaction résultant de l'article 1 du décret du 24 mars 2000 : - I. - Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant deux campagnes successives, 70 % au moins de la quantité de référence individuelle dont il dispose, en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction de la quantité de référence non utilisée est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante ; (…) - V. - Le producteur, s'il entend contester la décision prise par l'ONILAIT en application du présent article doit former un recours gracieux préalable dans le délai d'un mois fondé notamment sur la survenance d'un cas de force majeure ou de l'une des situations visées au troisième alinéa, premier tiret, de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil des Communautés européennes du 28 décembre 1992 modifié établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ; - VI. - Le directeur de l'ONILAIT statue sur les recours mentionnés au précédent alinéa après instruction par le préfet du département dans lequel les exploitations concernées ont leur siège, et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en application de l'article 22 du présent décret ; En cas de silence gardé par le directeur de l'ONILAIT pendant deux mois, le recours gracieux est considéré comme rejeté. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, disposait d'une quantité de référence laitière de 199 035 litres destinée à la livraison en laiterie ; que les quantités livrées ayant été inférieures à 70 % de ce quota au cours des campagnes 2000-2001 et 2001-2002, l'ONILAIT a, par décision en date du 5 juillet 2002, diminué la quantité de référence de M. X de 146 615 litres pour l'affecter à la réserve nationale ; que le recours gracieux obligatoire, prévu par les dispositions précitées, que l'intéressé a présenté a été rejeté par décision en date du 11 décembre 2002 ;

Considérant que M. X soutient que la sous-réalisation de sa référence laitière trouve son origine dans une situation de force majeure ; que celle-ci aurait pour origine une pollution ayant causé dès 1998 un taux anormalement élevé de mortalité et de malformation dans son cheptel et des problèmes de santé au sein de sa famille ; que, toutefois, M. X n'établit ni la réalité de cette pollution, ni davantage que les problèmes de santé au sein de sa famille et la mortalité constatée dans son cheptel puissent expliquer à eux seuls l'importance de la sous-réalisation de la quantité de référence laitière constatée ; que, dans ces conditions, il ne justifie ni d'une situation de force majeure, ni d'une situation affectant les capacités de production de son exploitation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X, qui n'est pas recevable à contester pour la première fois en appel la régularité de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen pour déterminer, notamment l'origine des problèmes sanitaires rencontrés sur son exploitation, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mathias X, à l'ONIEP et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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N° 06NT00075
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00075
Date de la décision : 18/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LERAT-PUJOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-18;06nt00075 ?
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