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18/05/2007 | FRANCE | N°06NT00008

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 mai 2007, 06NT00008


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2006, présentée pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par Me de la Bretesche, avocat au barreau de Laval ; M. et Mme Jean X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 04-1856 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné solidairement les communes de Saint-Ouen-le-Houx et de Lisores à leur verser une somme principale de 998 euros en réparation des conséquences dommageables de l'inondation de leur propriété, qu'ils estiment insuffisante, et a rejeté le surplus de leur demande ;
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Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2006, présentée pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par Me de la Bretesche, avocat au barreau de Laval ; M. et Mme Jean X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 04-1856 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné solidairement les communes de Saint-Ouen-le-Houx et de Lisores à leur verser une somme principale de 998 euros en réparation des conséquences dommageables de l'inondation de leur propriété, qu'ils estiment insuffisante, et a rejeté le surplus de leur demande ;

2°) de condamner solidairement les communes de Saint-Ouen-le-Houx et de Lisores à leur verser une somme de 100 000 euros en réparation des dommages causés par l'inondation de leur propriété majorée des intérêts à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner solidairement lesdites communes, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à effectuer les travaux préconisés par l'expert désigné en référé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner solidairement lesdites communes à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2007 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que M. et Mme X sont propriétaires d'un ensemble immobilier, sur le territoire de la commune de Saint-Ouen-le-Houx, composé d'une maison d'habitation, de bâtiments agricoles et de terrains, situés en contrebas de la voie communale n° 3 sur laquelle débouche le chemin rural n° 14 et qui constitue l'un des accès à ladite propriété ; que se plaignant du mauvais état des chemins permettant d'accéder à leur propriété et de l'inondation de leurs terrains ils ont saisi le Tribunal administratif de Caen en vue d'obtenir réparation des conséquences dommageables de la faute qu'aurait commise la commune de Saint-Ouen-le-Houx en refusant d'effectuer des travaux d'entretien de la voie communale n° 3 et des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen, après dépôt du rapport de l'expertise ordonnée en référé, a retenu la responsabilité sans faute des communes de Saint-Ouen-le-Houx et de Lisores, en qualité de maîtres d'ouvrages des voies communales mises en cause et du dispositif d'évacuation des eaux pluviales dont l'insuffisance a été mise en évidence par l'expertise précitée, et à l'égard desquels M. et Mme X ont la qualité de tiers ; que, toutefois, compte tenu de la situation naturelle de la propriété des intéressés et de ce que ces derniers ne contestaient pas qu'un ouvrage passant sous la voie communale n° 3 alimentant une mare située sur leur propriété avait été construit avec l'accord des précédents propriétaires, les premiers juges ont laissé à la charge de M. et Mme X la moitié du coût de réparation du chemin d'accès à leur propriété et d'une haie bocagère endommagés par les déversements d'eaux pluviales ; que les premiers juges ont par ailleurs rejeté le surplus de leurs prétentions indemnitaires ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement du 3 novembre 2005 en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que si les requérants admettent le bien-fondé du jugement attaqué en ce qu'il a retenu la responsabilité sans faute des communes de Saint-Ouen-le-Houx et de Lisores à raison des dommages causés par les arrivées d'eaux pluviales sur leur propriété, ils demandent à la cour, en se prévalant de leur qualité d'usagers de la voie publique, de condamner ces communes pour faute au motif qu'elles auraient laissé, en dépit de demandes de leur part, la voie communale n° 3 dans un état ne correspondant pas à l'entretien normal d'une voie publique ; que, toutefois, M. et Mme X n'établissent pas avoir subi un préjudice en qualité d'usagers de cette voie ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à rechercher la responsabilité des communes de Saint-Ouen-le-Houx et de Lisores sur ce fondement ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise susmentionnée, que les inondations affectant leur propriété ont pour cause l'insuffisance du dispositif de récupération des eaux pluviales en rives de la voie communale n° 3 et du chemin rural n° 14 qui se retrouvent en suivant la pente naturelle au point bas de la propriété ; qu'une partie de l'eau emprunte ainsi la voie communale n° 3 et envahit le chemin d'accès à la propriété, tandis qu'une autre partie se déverse dans une mare située sur la propriété des intéressés en s'écoulant dans un dalot construit sous la route et provoquant, en cas de trop plein de ladite mare, des débordements sur le terrain d'assiette de celle-ci ; que le tribunal a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, laisser à la charge de M. et Mme X la moitié des conséquences dommageables des désordres provoqués par ces déversements en se fondant sur la situation naturelle de la propriété, située en contrebas de ces voies, et sur l'existence d'un dispositif dirigeant les eaux d'un fossé vers une mare dont il n'est pas contesté qu'il était connu des intéressés ;

Sur le préjudice :

Considérant que les requérants n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, que le mauvais état des voies d'accès à leur propriété serait à l'origine de pertes de revenus tant pour leur activité d'élevage de chevaux que pour celle de voyante magnétiseur exercée par Mme X ; qu'ils ne justifient pas davantage d'un lien entre l'état dépressif allégué par Mme X et les inondations de leur propriété, la gêne occasionnée par celles-ci, ainsi que le mauvais état des voies d'accès à leur propriété ; que les requérants ne sont pas recevables à demander, pour la première fois en appel, réparation de troubles de jouissance occasionnés par ces circonstances ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article susmentionné : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que tant le jugement attaqué que le présent arrêt confirmant la condamnation solidaire des communes de Saint-Ouen-le-Houx et de Lisores à indemniser M. et Mme X, prononcée en première instance, n'impliquent pas nécessairement que lesdites communes soient tenues de réaliser les travaux préconisés par l'expert désigné en référé pour mettre un terme aux arrivées d'eaux de ruissellement ; que, par suite, les requérants ne sont fondés ni à soutenir que le Tribunal administratif de Caen a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ni à demander à la cour d'enjoindre auxdites communes d'exécuter les travaux nécessaires pour assurer un écoulement des eaux pluviales non dommageables à leur propriété, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les communes ont demandé aux premiers juges de leur décerner acte de ce qu'elles acceptaient de réaliser une partie de ces travaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen n'a fait que partiellement droit à leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les communes de Saint-Ouen-le-Houx et de Lisores, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme X à payer aux communes de Saint-Ouen-le-Houx et de Lisores la somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des communes de Saint-Ouen-le-Houx et de Lisores tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Saint-Ouen-le-Houx, à la commune de Lisores et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.




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N° 06NT00008
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00008
Date de la décision : 18/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DE LA BRETESCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-18;06nt00008 ?
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