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18/05/2007 | FRANCE | N°05NT01520

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 mai 2007, 05NT01520


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2005, présentée pour la société CURDEM, dont le siège social est 7, rue du 19 mars 1962 au Coudray (28630), par Me Cassin, avocat au barreau de Paris ; la société CURDEM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2063 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, sur déféré du préfet d'Eure-et-Loir, l'avenant n° 2 à la convention de délégation de service public conclue entre les sociétés Dalkia et Coriance, devenues la société CURDEM, et la ville de Chartres pour la pr

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Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2005, présentée pour la société CURDEM, dont le siège social est 7, rue du 19 mars 1962 au Coudray (28630), par Me Cassin, avocat au barreau de Paris ; la société CURDEM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2063 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, sur déféré du préfet d'Eure-et-Loir, l'avenant n° 2 à la convention de délégation de service public conclue entre les sociétés Dalkia et Coriance, devenues la société CURDEM, et la ville de Chartres pour la production, la distribution d'énergie calorifique et l'installation d'une opération dite chauffage urbain, quartier de la Madeleine ;

2°) de rejeter le déféré du préfet d'Eure-et-Loir devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2007 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que les sociétés Dalkia et Coriance, qui ont constitué à cette occasion la société CURDEM, ont conclu, le 29 septembre 2000, avec la ville de Chartres, une convention de délégation de service public ayant pour objet la production et la distribution d'énergie calorifique et l'installation d'une cogénération dans le quartier de la Madeleine à Chartres ; que cette convention, prévue pour une période de treize ans et un mois, confiait au délégataire la production de chaleur par chaudières et par cogénération, ainsi que le transport et la distribution de cette chaleur au moyen des ouvrages propriétés de la ville de Chartres ; que la durée de ladite convention était constituée d'une période initiale de treize mois destinée à la mise en service effective de l'installation de cogénération et d'une période de douze ans dévolue à l'exploitation ; que la période initiale qui devait s'achever au 1er novembre 2001 a été prolongée jusqu'au 1er novembre 2003 par un avenant n° 1 du 6 novembre 2001, puis jusqu'au 1er novembre 2005 par un avenant n° 2 en date du 20 novembre 2003 ; que la société CURDEM interjette appel du jugement du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, sur déféré du préfet d'Eure-et-Loir, l'avenant n° 2 audit contrat ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat (...) défère au tribunal administratif les actes (...) qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ;

Considérant que, lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'autorité communale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par la disposition précitée du code général des collectivités territoriales pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes nécessaires, soit de la décision explicite ou implicite, par laquelle l'autorité communale refuse de compléter la transmission initiale ; qu'en outre, dans le délai de deux mois suivant la transmission des documents annexes nécessaires, le représentant de l'Etat a la faculté de former un recours gracieux auprès de l'autorité communale compétente ; que l'exercice d'un tel recours a pour effet de proroger le délai imparti au préfet pour saisir le tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avenant n° 2 à la convention de délégation de service public susmentionnée a été transmis au préfet d'Eure-et-Loir le 27 novembre 2003 ; que, dans le délai de deux mois suivant cette transmission, le préfet a, le 2 décembre 2003, demandé la production de divers documents complémentaires et notamment du rapport de présentation de l'avenant ainsi que du procès-verbal de la commission de délégation de service public éventuellement réunie à cette occasion ; que l'autorité préfectorale a, le 15 décembre 2003, reçu copie du rapport de présentation sollicité, lequel, quand bien même aucune disposition tirée de l'article L. 1411-9 du code général des collectivités territoriales n'en prévoyait la communication, constituait un document nécessaire à l'exercice du contrôle de légalité ; que cette transmission a fait courir le délai de deux mois dont disposait le préfet pour saisir le tribunal administratif ou former un recours gracieux à l'encontre de l'avenant litigieux ; que, dans ce délai, le préfet a demandé au maire de Chartres de procéder au retrait de cet acte ; que par un courrier du 14 avril 2004, reçu en préfecture le 16 avril 2004, ce dernier a exposé au préfet les motifs qui ont amené ladite ville à proroger la durée de la délégation de service public consentie à la société CURDEM, sans toutefois retirer l'acte en cause ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le déféré préfectoral, enregistré le 15 juin 2004 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans, n'était pas tardif ;

Sur la légalité de l'avenant n° 2 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 : Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre (…)./ Une délégation de service ne peut être prolongée que : a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ; b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu soumettre la prolongation de la durée d'une délégation de service public au-delà d'un an à trois conditions, que ces équipements nouveaux soient demandés par le délégant, qu'ils soient indispensables au bon fonctionnement du service public ou à son extension géographique et qu'ils ne puissent pas être amortis pendant le temps restant de la convention sans une augmentation de prix manifestement excessive ;

Considérant que pour justifier la prolongation de la convention initiale, la société CURDEM invoque l'instabilité réglementaire qui aurait affecté les contrats d'achat d'électricité produite par les installations de cogénération ; qu'il est toutefois constant que ces investissements matériels étaient initialement prévus au contrat ; qu'ainsi, les conditions cumulatives mentionnées à l'article L. 1411-2 précité du code général des collectivités territoriales n'étaient pas remplies ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la prolongation de la délégation de service public résultant de l'avenant n° 2 en date du 20 novembre 2003, à supposer même qu'elle ait été motivée par l'intérêt général, était illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CURDEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'avenant n° 2 à la convention de délégation de service public susmentionnée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société CURDEM la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CURDEM est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CURDEM, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à la ville de Chartres et au ministre de l'écologie et du développement durable. Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.
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N° 05NT01520

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01520
Date de la décision : 18/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : CASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-18;05nt01520 ?
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