Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2005, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. Philippe X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-1659 du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 2004 par laquelle le directeur de la formation de la chambre de métiers du Calvados a procédé au retrait de l'attestation du 5 juillet 2003 le déclarant titulaire du brevet de maîtrise ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de condamner la chambre de métiers du Calvados à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le règlement général d'examen du brevet de maîtrise établi par l'assemblée générale permanente des chambres de métiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2007 :
- le rapport de Mme Tholliez, président ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 14 juin 2005, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 2004 par laquelle le directeur de la formation de la chambre de métiers du Calvados lui a indiqué que l'attestation du 5 juillet 2003 mentionnant qu'il était titulaire du brevet de maîtrise de la spécialité mécanicien réparateur automobile lui avait été attribuée par erreur et devait être regardée comme nulle et non avenue ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Considérant que M. X soutient que la décision contestée du 9 juin 2004 du directeur de la formation de la chambre de métiers du Calvados s'analyse en un retrait illégal de l'attestation provisoire qui lui avait été délivrée le 5 juillet 2003 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'attestation en cause ne lui avait été délivrée qu'à titre provisoire hors de toute délibération du jury dans l'attente du diplôme et ne pouvait valoir délivrance de ce diplôme ; qu'un tel acte présentant un caractère purement recognitif et n'ayant pu créer de droits au profit de M. X, son retrait pouvait intervenir au-delà du délai de quatre mois suivant son édiction et sans que soit mise en oeuvre la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que le document du 5 juillet 2003 dont se prévaut M. X atteste d'un fait matériellement inexact dès lors que, si l'intéressé avait bien été admis aux six modules de la formation dite du domaine général, il ne remplissait pas les conditions requises pour prétendre au brevet de maîtrise de la spécialité susmentionnée faute d'être titulaire d'un diplôme du niveau IV de sa spécialité ou d'avoir suivi la formation dite du domaine professionnel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la chambre de métiers du Calvados, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la chambre de métiers du Calvados une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la chambre de métiers du Calvados une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, à la chambre de métiers du Calvados et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.
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N° 05NT01404
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