Vu la requête enregistrée le 10 avril 2006, présentée pour l'UNION HOTELIERE DE BAYEUX, représentée par son président en exercice, dont le siège est Boulevard Winston Churchill à Saint-Vigor-le-Grand (14400), par Me Bernard, avocat au barreau de Caen ; l'UNION HOTELIERE DE BAYEUX demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-2596 du 9 février 2006 du Tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 octobre 2004 et du 22 octobre 2004 de la commission d'équipement commercial du Calvados autorisant, respectivement, la société en nom collectif (SNC) Bajocas Hôtel à exploiter à Bayeux un hôtel à l'enseigne “Première Classe” et la société en nom collectif (SNC) du Castel à exploiter à Nonant un hôtel à l'enseigne “Etap Hôtel” ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2007 :
- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;
- les observations de Me Maudet, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la SNC du Castel ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'UNION HOTELIERE DE BAYEUX interjette appel du jugement du 9 février 2006 du Tribunal administratif de Caen, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 octobre 2004 et du 22 octobre 2004 de la commission d'équipement commercial du Calvados autorisant, respectivement, la société en nom collectif (SNC) Bajocas Hôtel à exploiter un hôtel à l'enseigne “Première Classe” à Bayeux et la société en nom collectif (SNC) du Castel à exploiter un hôtel à l'enseigne “Etap Hôtel” à Nonant ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 des statuts de l'UNION HOTELIERE DE BAYEUX : “(…) Cette association a pour but a) favoriser l'amélioration de la fréquentation hôtelière de l'agglomération Bayeusaine (…) b) faire se connaître les hôteliers et faciliter l'inter-échange. c) faire front commun pour présenter l'hôtellerie Bayeusaine” ; qu'eu égard à son objet social expressément et exclusivement consacré à la promotion de l'ensemble de l'hôtellerie Bayeusaine et aux échanges internes entre ses membres, l'association requérante ne peut être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du 7 octobre 2004 et de celle du 22 octobre 2004 de la commission départementale d'équipement commercial du Calvados autorisant, respectivement, la SNC Bajocas Hôtel à exploiter un hôtel à l'enseigne “Première Classe” à Bayeux et la SNC du Castel à exploiter un hôtel à l'enseigne “Etap Hôtel” à Nonant ; qu'ainsi, sa demande dirigée contre ces décisions devant le tribunal administratif était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION HOTELIERE DE BAYEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 octobre 2004 et du 22 octobre 2004 de la commission d'équipement commercial du Calvados autorisant, respectivement, la SNC Bajocas Hôtel à exploiter un hôtel à l'enseigne “Première Classe” à Bayeux et la SNC du Castel à exploiter un hôtel à l'enseigne “Etap Hôtel” à Nonant ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'UNION HOTELIERE DE BAYEUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'UNION HOTELIERE DE BAYEUX à verser, tant à la SNC Bajocas Hôtel, qu'à la SNC du Castel, une somme de 750 euros au titre des frais de même nature exposés par chacune d'elles ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'UNION HOTELIERE DE BAYEUX est rejetée.
Article 2 : L'UNION HOTELIERE DE BAYEUX versera, tant à la SNC Bajocas Hôtel, qu'à la SNC du Castel, une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION HOTELIERE DE BAYEUX, à la société en nom collectif du Castel, à la société en nom collectif Bajocas Hôtel et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.
N° 06NT00744
2
1
3
1