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14/05/2007 | FRANCE | N°06NT00535

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 mai 2007, 06NT00535


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2006, présentée pour la SARL ATELIERS DE CHARONNE ARCHITECTURE, dont le siège est 91, rue de la Janverie à Monteaux (41150), représentée par son gérant en exercice, par Me Grognard, avocat au barreau de Tours ; la SARL ATELIERS DE CHARONNE ARCHITECTURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 04-586 et 04-2208 du 10 janvier 2006 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande de réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 1997 ;

2°) de pr

ononcer la décharge de l'imposition contestée ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2006, présentée pour la SARL ATELIERS DE CHARONNE ARCHITECTURE, dont le siège est 91, rue de la Janverie à Monteaux (41150), représentée par son gérant en exercice, par Me Grognard, avocat au barreau de Tours ; la SARL ATELIERS DE CHARONNE ARCHITECTURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 04-586 et 04-2208 du 10 janvier 2006 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande de réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2007 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL ATELIERS DE CHARONNE ARCHITECTURE, qui exerce à Monteaux (Loir-et-Cher) une activité de missions et travaux d'architecture, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés portant notamment d'une part sur la réintégration aux résultats de l'exercice clos en 1996 en premier lieu d'une somme de 15 000 F représentative, selon l'administration, d'un abandon d'une créance du personnel sur l'entreprise, en second lieu d'une somme de 82 500 F analysée par le service comme un abandon de créance de Mme X, associée de la société, au profit de celle-ci, et, d'autre part, sur la réintégration aux résultats de l'exercice clos en 1997 de diverses dépenses de missions, réceptions et déplacements exposées au profit de M. X ;

En ce qui concerne l'exercice clos en 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : “1 (…) Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés” ;

Considérant qu'il appartient à la société de justifier de l'exactitude d'écritures portées sur des comptes de tiers ;

Sur la somme de 15 000 F :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par des écritures du 31 décembre 1996 la société a crédité le compte courant d'associé de Mme X d'une somme de 15 000 F par le débit du compte “personnel rémunérations dues” ; qu'il est constant qu'aucune pièce n'a été présentée au vérificateur de nature à justifier ces écritures ; que si la requérante soutient que Mme X avait avancé à la société, qui était en difficulté, les sommes nécessaires à la rémunération du personnel et notamment de M. Y, elle ne justifie pas, par les documents qu'elle produit, de la réalité de telles avances, ni de la créance sur la société qui en serait résulté pour Mme X, ni de ce que l'opération comptable contestée représentait le remboursement de telles avances ; que l'administration était dès lors fondée à regarder cette opération comme retraçant l'extinction d'une dette de la société envers son personnel, génératrice d'un profit imposable par application de l'article 38-2 du code général des impôts ;

Sur la somme de 82 500 F :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par des écritures du 31 décembre 1996 la SARL ATELIERS DE CHARONNE ARCHITECTURE a crédité le compte “rémunérations dues au personnel” avec la mention “remboursement X” d'une somme de 82 500 F par le débit du compte courant d'associé de Mme X ; qu'il ressort des explications de la requérante que Mme X aurait entendu permettre à la société de payer les rémunérations dues à M. X, salarié de l'entreprise, et par ailleurs son époux ; que toutefois l'existence d'une dette de salaires de la société envers M. X n'est pas établie par la seule production de la déclaration annuelle des salaires ; que l'administration était dès lors fondée à regarder ces opérations comme retraçant un abandon d'une créance de Mme X sur la société ;

En ce qui concerne l'exercice clos en 1997 :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...)” ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL ATELIERS DE CHARONNE ARCHITECTURE a porté, au titre de l'exercice clos en 1997, dans ses charges, des frais de voyages et de déplacements d'un montant de 19 796 F, des frais de mission et réception à hauteur de 10 812 F et des dépenses de carburant ressortant à la somme de 26 347 F ; que le vérificateur a considéré que les justificatifs fournis, à savoir des tickets de péage et des factures n'étaient pas de nature à établir le motif des déplacements en question et ne pouvaient attester de ce que ces charges avaient été exposées dans l'intérêt de l'exploitation ; que l'administration fait valoir, par ailleurs, sans être contredite, qu'une fraction significative de ces dépenses a été exposée par M. X, durant la période allant du 8 mai au 20 novembre 1997 lors de laquelle il n'était plus membre de l'entreprise ; que la requérante se borne, devant la Cour, pour démontrer que de telles dépenses ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise, à produire un extrait de sa comptabilité, annoté d'indications sommaires relatives aux motifs de ces déplacements ou autres frais, lesquelles ne sauraient, en l'espèce, constituer des justificatifs suffisamment précis ; qu'ainsi, l'administration n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts en remettant en cause, comme elle l'a fait, le montant de certains frais comptabilisés par la SARL ATELIERS DE CHARONNE ARCHITECTURE dans ses charges ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL ATELIERS DE CHARONNE ARCHITECTURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ATELIERS DE CHARONNE ARCHITECTURE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ATELIERS DE CHARONNE ARCHITECTURE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 06NT00535

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00535
Date de la décision : 14/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GROGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-14;06nt00535 ?
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