Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2005, présentée pour M. Youcef X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-3430 en date du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 :
- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande./ Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande./ Ces décisions motivées (…) sont notifiées à l'intéressé (…) ;
Considérant que, pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement s'est fondé sur les renseignements contenus dans une note du ministre de l'intérieur en date du 13 avril 2004 faisant état de ce que l'intéressé est connu pour son activisme au sein du mouvement fondamentaliste tabligh dont les thèses ne sont pas compatibles avec les valeurs de la société française ; que ces éléments sont corroborés par une notice de renseignements du préfet de la Mayenne ; que les attestations récentes que M. X produit ne sont pas de nature à établir que les renseignements retenus par le ministre pour prendre la décision d'ajournement contestée seraient matériellement inexacts ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youcef X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
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N° 05NT01955
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