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27/04/2007 | FRANCE | N°03NT01677

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 27 avril 2007, 03NT01677


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2003, présentée pour la COMMUNE D'AZE, représentée par son maire en exercice, pour M. et Mme Gaston X, demeurant ..., M. et Mme Joël Y, demeurant ..., M. et Mme André Z, demeurant ..., M. et Mme Pierre A, demeurant ..., M. et Mme Georges B, demeurant ..., par Me Barret, avocat au barreau d'Angers ; la COMMUNE D'AZE et les requérants susnommés demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4514 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'E

tat à leur verser diverses sommes à titre de réparation du préjudice...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2003, présentée pour la COMMUNE D'AZE, représentée par son maire en exercice, pour M. et Mme Gaston X, demeurant ..., M. et Mme Joël Y, demeurant ..., M. et Mme André Z, demeurant ..., M. et Mme Pierre A, demeurant ..., M. et Mme Georges B, demeurant ..., par Me Barret, avocat au barreau d'Angers ; la COMMUNE D'AZE et les requérants susnommés demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4514 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser diverses sommes à titre de réparation du préjudice résultant de l'inondation de la partie basse du lotissement du Petit Tertre qui a eu lieu le 23 janvier 1995 ;

2°) de condamner l'Etat à verser à la COMMUNE D'AZE la somme de 81 422,56 euros, à M. et Mme Y la somme de 137 204,12 euros, à M. et Mme X la somme de 11 150,88 euros à titre de réparation du préjudice résultant de l'inondation ci-dessus mentionnée et, avant-dire droit, nommer un expert ayant pour mission d'évaluer le prix des lots nos 8, 13 et 14, devenus inconstructibles, dont M. et Mme Z, M. et Mme A et M. et Mme B sont respectivement propriétaires ;

3°) de condamner l'Etat à verser respectivement à M. et Mme Y, à M. et Mme X, à M. et Mme Z, à M. et Mme A et à M. et Mme B la somme de 30 489,80 euros à titre de réparation du préjudice moral et des troubles de jouissance subis ;

4°) de condamner l'Etat à payer à la COMMUNE D'AZE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à chacun des autres requérants la somme de 1 000 euros au même titre pour ce qui concerne la procédure de première instance et à payer à chacun la somme de 1 000 euros également au même titre en ce qui concerne la procédure d'appel ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 48-1530 du 29 juillet 1948 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- les observations de Me de Lespinay substituant Me Barret, avocat de la COMMUNE D'AZE et autres ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;






Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Considérant que, par une délibération en date du 29 mars 1988, le conseil municipal de la COMMUNE D'AZE a, en application de la loi n° 48-1530 du 29 juillet 1948 et de l'arrêté interministériel du 7 décembre 1949, confié à la direction départementale de l'équipement de la Mayenne une mission de concepteur-maître d'oeuvre pour la réalisation des ouvrages suivants : voirie, réseaux eaux pluviales, eaux usées, eau potable, avec construction d'un poste de refoulement, PTT et télédistribution et éclairage public, du lotissement communal dit Le petit Tertre ; qu'à la suite de crues de la Mayenne qui ont eu lieu en janvier 1995 et qui ont entraîné l'inondation de certaines parties dudit lotissement, la COMMUNE D'AZE ainsi que M. et Mme X, M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A et M. et Mme B, propriétaires de lots, ont demandé au Tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de l'erreur qu'aurait commise la direction départementale de la Mayenne dans le calcul de la cote des plus hautes eaux ; que les intéressés interjettent appel du jugement du 26 juin 2003 de ce tribunal rejetant leurs demandes présentées sur un fondement autre que celui de la responsabilité contractuelle ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (…) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (…) ; que le juge administratif, saisi de conclusions mettant en jeu la responsabilité de la puissance publique, n'est pas tenu de procéder à la communication ainsi prescrite lorsqu'il constate au vu des pièces du dossier qu'une des conditions d'engagement de la responsabilité de la puissance publique n'est pas remplie, alors même qu'il fonde ce constat sur des dispositions législatives ou réglementaires non invoquées en défense ;

Considérant que le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de la COMMUNE D'AZE et autres, présentées sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, au motif que le lotissement dont s'agit n'est pas en lui-même un ouvrage susceptible, à raison des vices l'affectant, d'engager la responsabilité décennale du maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas soulevé d'office un moyen mais a seulement relevé qu'une des conditions d'engagement de la responsabilité de la puissance publique n'était pas remplie ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative en omettant de communiquer aux parties un moyen relevé d'office ;

Sur le bien-fondé de la requête :

En ce qui concerne la responsabilité décennale :

Considérant, d'une part, que les désordres dont la COMMUNE D'AZE, en tant que propriétaire d'un lot et des espaces verts du lotissement litigieux, et les autres requérants demandent réparation à l'Etat au titre de sa responsabilité décennale, ont affecté non les ouvrages qui ont fait l'objet de la mission de maîtrise d'oeuvre définie ci-dessus et confiée à la direction départementale de l'équipement de la Mayenne, mais uniquement les immeubles voisins et distincts, lesquels auraient été inondés en raison d'erreurs qu'aurait commises ladite direction départementale de l'équipement, soit dans la détermination des zones inondables, soit dans la conception des ouvrages équipant le lotissement ; que ces dommages ne sont pas au nombre de ceux dont la réparation peut être demandée aux constructeurs en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il en est de même des désordres qui affecteraient les compteurs électriques de deux maisons du lotissement ;

Considérant, d'autre part, que si la COMMUNE D'AZE et les autres requérants font valoir que des désordres affectant certaines canalisations et la station de relèvement du lotissement réalisées sous la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'équipement de la Mayenne, imposent l'exécution de travaux sur ces ouvrages afin de limiter les effets d'une future inondation, ils n'établissent pas que ces désordres, susceptibles de se produire uniquement en cas d'inondations exceptionnelles, suffisent à rendre ces ouvrages, dont il n'est pas contesté qu'ils desservent le lotissement de façon satisfaisante en période normale, impropres à leur destination ; qu'ainsi, la COMMUNE D'AZE et les colotis intéressés ne peuvent mettre en cause la responsabilité décennale de l'Etat à ce titre ;


En ce qui concerne la responsabilité pour dommages de travaux publics :

Considérant que si les requérants doivent être regardés, dans le dernier état de leurs écritures, comme entendant également rechercher la responsabilité de l'Etat en qualité de tiers par rapport aux ouvrages publics dont la maîtrise d'oeuvre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, avait été confiée à la direction départementale de l'équipement de la Mayenne, ils n'apportent aucun élément précis à l'appui de leurs allégations de nature à établir l'existence d'un lien de causalité entre les dommages qu'ils invoquent et la présence de ces ouvrages, ainsi que le caractère anormal de ces dommages ; que, dès lors, leurs conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la COMMUNE D'AZE, M. et Mme X, M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A et M. et Mme B ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a partagé par moitié les frais de l'expertise, ordonnée le 19 mars 1997 par le juge des référés dudit tribunal et s'élevant à la somme de 68 769 F (10 483,77 euros), entre, d'une part, la COMMUNE D'AZE et, d'autre part, l'Etat ; qu'il y a lieu de mettre la totalité de ces frais à la charge de la COMMUNE D'AZE ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à payer à la COMMUNE D'AZE et aux autres requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens tant devant le Tribunal administratif de Nantes que devant la Cour ;



DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AZE, de M. et Mme X, de M. et Mme Y, de M. et Mme Z, de M. et Mme A et de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 10 483,77 euros, sont mis à la charge de la COMMUNE D'AZE.
Article 3 : Le jugement n° 98-4514 du 26 juin 2003 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AZE, à M. et Mme Gaston X, à M. et Mme Joël Y, à M. et Mme André Z, à M. et Mme Pierre A, à M. et Mme Georges B et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
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N° 03NT01677

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01677
Date de la décision : 27/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BARRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-04-27;03nt01677 ?
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